monopole du PMU et prise de paris en ligne

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Remise en question du monopole du PMU par la Cour de cassation

Le 10 juillet dernier, la chambre commerciale de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer dans le litige opposant le GIE Pari Mutuel Urbain (PMU) à la société maltaise Zeturf, laquelle propose un service de prise de paris en ligne sur des courses hippiques qui se déroulent notamment en France. Le PMU avait obtenu gain de cause en référé devant le Tribunal de grande instance de Paris, décision qui avait été confirmée par la Cour d’appel. Devant la Cour de cassation, Zeturf fait valoir que le monopole du PMU, en tant que restriction à la libre circulation des services, découlant d’une autorisation limitée des jeux d’argent, n’est pas justifiée. En effet, les textes communautaires acceptent qu’une activité de prestation de services fasse l’objet d’un monopole si cela est justifié par des raisons impérieuses d’intérêt général. Concernant la prise de paris sur les courses hippiques, il est question ici de protéger l’ordre public social en limitant les occasions de jeu et en évitant les risques de délit et de fraude. A l’inverse, cette limitation est elle-même encadrée par certains principes. Ainsi, concernant les paris et les jeux d’argent, les autorités nationales ne doivent pas à l’inverse adopter une politique expansive dans le secteur des jeux afin d’augmenter les recettes du trésor public, de la même façon qu’une activité ne peut pas être limitée si les règles applicables dans l’état d’origine de l’entreprise apparaissent d’ores et déjà suffisantes pour éviter l’exploitation de ces activités à des fins criminelles ou frauduleuses. En l’espèce, la Cour de cassation relève que la Cour d’appel s’est bornée à avancer les raisons impérieuses d’intérêt général pour justifier le monopole du PMU, sans rechercher si l’état français avait une politique extensive dans le secteur des jeux, et sans non plus rechercher si l’état maltais avait soumis Zeturf à des règles particulières visant à éviter les activités frauduleuses. Ce faisant, la haute juridiction a cassé l’arrêt du 4 janvier 2006.

Cass. com. 10 juillet 2007

(Mise en ligne Juillet 2007)

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