Responsabilité des organes et représentants sociaux

Responsabilité des organes et représentants sociauxUne société, convaincue d’homicide involontaire et condamnée pénalement et civilement en appel suite à la survenance d’une chute mortelle d’un employé précipité d’une plate-forme défectueuse dont la dangerosité n’était pas signalée, s’est pourvue en cassation.

Elle contestait l’application faite par les magistrats du fond de l’article 121-2 du Code pénal, qui avaient reconnu la culpabilité de la personne morale « sans rechercher l’organe ou le représentant de la société qui aurait commis une faute susceptible d’engager la responsabilité pénale de la personne morale ».

La Haute Cour a rejeté l’argument de la demanderesse aux motifs qu’elle « ne saurait se faire grief de ce que les juges du fond l’aient déclarée coupable […] sans préciser l’identité de l’auteur des manquements constitutifs du délit, dès lors que cette infraction n’a pu être commise, pour le compte de la société, que par ses organes ou représentants ».

Ladite société invoquait également, à l’appui de son recours, les dispositions de l’article 131-35 du Code pénal, aux termes duquel l’affichage d’une décision de condamnation ne peut excéder deux mois. Or, la cour d’appel avait assorti la peine d’amende de l’obligation d’afficher la décision pendant une durée de trois mois dans les locaux de la société.

La Cour de cassation a prononcé la cassation partielle de l’arrêt incriminé estimant que les juges du fond avaient méconnu les dispositions de l’article susvisé.

Cass. crim. 20 juin 2006, pourvoi n°05-85.255

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