La portabilité des numéros de téléphone fixe

Constructeurs ITE – Réglementation

Portabilité des numéros

La portabilité des numéros de téléphone fixe

Le Code des postes et des communications électroniques (1) permet à tout abonné à un service de communications électroniques de conserver son numéro de téléphone fixe lorsqu’il change d’opérateur. Le marché de la téléphonie fixe et des offres multiservices connaît, depuis deux ans, une croissance moins forte, en raison, notamment, d’une dynamique de changement multiopérateurs plus complexe, la portabilité ne s’exerçant plus uniquement de France Telecom vers un opérateur alternatif, mais aussi d’un opérateur alternatif vers France Telecom ou encore entre opérateurs alternatifs. Depuis le mois de novembre 2006, d’importants travaux ont été menés par les opérateurs fixes, sous l’égide de l’Autorité, en vue d’améliorer les processus opérateurs relatifs à la portabilité des numéros fixes et notamment, l’échange des informations nécessaires au bon acheminement des communications à destination des numéros fixes portés.

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) a lancé, le 23 février 2009, une consultation publique concernant les modalités de mise en œuvre de la portabilité des numéros fixes, ainsi que l’acheminement des communications à destination des numéros portés, qu’ils soient fixes ou mobiles. Si la portabilité du numéro mobile est déjà entrée dans les faits, force est de constater que la portabilité du numéro fixe est plus complexe à mettre en œuvre. Les limites actuelles de la portabilité d’un numéro fixe soulevées dans la consultation sont notamment :

  • l’absence de visibilité sur les modalités de conservation du numéro ;
  • de longs délais de mise en œuvre ;
  • une mauvaise coordination entre les opérateurs concernés par une opération de portage ;
  • un risque de double facturation ou de perte du numéro affecté à l’abonné ;
  • la complexité inhérente à la portabilité des numéros fixes comme la possibilité d’associer plusieurs numéros à un abonné, s’agissant, plus particulièrement, des entreprises.

    Tous ces éléments constituent des freins au droit de l’abonné et, en conséquence, au changement d’opérateur qui reste un élément majeur du jeu concurrentiel, y compris dans le secteur de la téléphonie fixe. C’est pourquoi, l’Autorité a décidé de préciser les obligations des différents acteurs de la portabilité du numéro fixe (attributaire de la ressource en numéros, opérateur receveur et opérateur donneur) qui seraient définies dans une décision relative aux modalités de la portabilité des numéros fixes et à l’acheminement des communications à destination des numéros portés, fixes et mobiles.

    L’Autorité propose, tout d’abord, de préciser les obligations des opérateurs fixes concernant les modalités de la portabilité des numéros fixes, lesquelles seraient de deux natures :

  • « les obligations individuelles opposables à chaque opérateur fixe, relatives notamment à l’information de l’abonné sur les modalités et les conséquences de la conservation du numéro ;
  • les obligations régissant les relations interopérateurs, relatives notamment aux délais de transmission entre les opérateurs des informations nécessaires au traitement de la demande de portabilité, aux délais de mise en œuvre et aux délais maximums d’interruption de service pour l’abonné » (2).

    L’Autorité envisage, par ailleurs, d’imposer de nouvelles obligations aux opérateurs concernant l’acheminement des communications à destination des numéros portés :

  • « les opérateurs receveurs de numéros fixes portés seraient amenés à mettre à disposition par anticipation les informations relatives à l’acheminement des numéros fixes portés vers leurs réseaux ;
  • les opérateurs de communications électroniques fixes et mobiles auraient l’obligation d’assurer la qualité de service de l’acheminement des communications à destination des numéros portés, fixes et mobiles ».

    L’objectif de l’Autorité serait que ces différentes nouvelles obligations entrent en vigueur dès le 1er janvier 2010.

    (1) CPCE art. L.44, I.
    (2) Consultation publique de l’Arcep du 23 février 2009

    (Mise en ligne Mars 2009)

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