Article Concurrence : Prix de cession des données annuaires

Edito

Prix de cession des données annuaires : une affaire à suivre

Les informations contenues dans l’annuaire universel sont considérées comme une « ressource essentielle », à laquelle aucune autre base de données ne peut être substituée, ce qui soumet France Télécom à des obligations particulières concernant les prix de cession de sa base annuaire .

Le Conseil de la concurrence a statué le 26 juin 2002 sur l’exécution par cet opérateur de l’injonction prononcée par la Cour d’appel de Paris le 29 juin 1999 de fournir à toute personne qui en fait la demande une liste consolidée comportant les données de sa base annuaire, dans des conditions transparentes, objectives et non discriminatoires et à un prix orienté vers les coûts techniques nécessaires pour répondre à cette demande.

Saisi par deux sociétés souhaitant mettre en place des services de renseignements téléphoniques et d’annuaire « intelligent », le Conseil de la concurrence a procédé à une analyse extrêmement détaillée des griefs qui lui étaient soumis et a considéré que France Télécom avait respecté son obligation de fourniture de services dans des conditions transparentes. Il a néanmoins estimé ne pas disposer d’informations suffisantes pour vérifier l’orientation vers les coûts du tarif d’accès à la base annuaire, et a renvoyé le dossier à l’instruction sur cette question, en relevant qu’une incertitude subsistait sur l’ampleur des écarts entre les montants de coûts et de recette avancés par France Télécom.

Le Conseil a ensuite considéré que France Télécom n’avait pas respecté l’injonction, en ce que :

  • d’une part, l’offre de cession de la base annuaire de France Télécom (Pages Jaunes et blanches) aux entreprises souhaitant la concurrencer sur ses seules activités de renseignement est discriminatoire, car supérieure au prix facturé à ce titre aux entités de France Télécom chargée de ce service,

  • d’autre part, les tarifs de consultation en ligne des données de la base annuaire ne sont pas orientés vers les coûts des opérations techniques nécessaires pour offrir ce service, les taux de rentabilité dégagés pour cette activité apparaissant « supérieurs à un taux de rémunération raisonnable des capitaux engagés ».

Curieusement, le Conseil n’a prononcé aucune sanction à l’encontre de France Télécom, ce qui a permis à cette dernière de considérer que cette décision lui était favorable, comme l’ont également fait les sociétés plaignantes. La décision du Conseil sur la question de l’orientation vers les coûts des tarifs de l’activité de gestionnaire de fichier de France Télécom n’interviendra que dans quelques mois, après le complément d’instruction ordonné par le Conseil, qui aura certainement recours à l’expertise.

Extraits :

« Les entreprises qui souhaitent concurrencer France Télécom sur les activités de renseignement doivent procéder à l’acquisition de la base annuaire à un prix supérieur à celui facturé aux entités de France Télécom chargées de la seule réalisation de ces services (…) ; cette pratique tarifaire de France Télécom constitue une source de discrimination entre ses propres services et ceux de ses concurrents (…) ».
« Les bénéfices dégagés par la société Intematique rapportés aux capitaux engagés pour cette activité [de consultation de l’annuaire en ligne] ne peuvent être que supérieurs aux chiffres de 21% pour l’année 1999 et 15% pour l’année 2000 (…) ; que ces taux apparaissent supérieurs à un taux de rémunération raisonnable des capitaux engagés ».

Note
1. Cf. Cons. Conc. 29 septembre 1998, n° 98-D-60 et article L. 33-4 du Code des Postes et Télécommunications, aux termes duquel « les opérateurs sont tenus de communiquer, dans des conditions non discriminatoires et à un tarif reflétant les coûts du service rendu », la liste des abonnés au téléphone.

« Doris Marcellesi »

Avocate – Directrice du Département Concurrence

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