Economie juridique JP 41

Economie juridique

Jurisprudence

La démonstration de l’existence des dommages invoqués ne suffit pas toujours


Conséquences de la location d’une solution informatique défectueuse

Dans le courant de l’année 2000, une agence immobilière a conclu des contrats de location de matériel informatique avec la société Espace Infocom, qui a procédé à l’installation matérielle et logicielle du système.

La solution rencontre de multiples dysfonctionnements que ni le loueur de matériel, ni la société chargée d’assurer sa maintenance, ne parviennent à résoudre. Le client décide de cesser d’honorer ses loyers et saisit le tribunal de commerce en réparation d’un préjudice estimé à 129 959 €.

Le tribunal a condamné Espace Infocom à payer à son client la somme de 63 800 euros TTC à titre de dommages et intérêts (1).

Le loueur du matériel ayant saisi la Cour d’appel d’Amiens de cette décision, l’agent immobilier porte sa demande de réparation à la somme de 705 881 euros. Selon la Cour, cette demande porte sur les investissements et les dépenses engagés par un site ayant dû être fermé suite aux difficultés (28 159 € et 11 048 €), une perte de chiffre d’affaires (567 083 €), un trouble commercial et une perte d’image (50 000 €) et les coûts de renouvellement du matériel (22 326 €). Le montant total de ces demandes ne correspond pourtant pas au total indiqué par la Cour (678 615 € seulement, soit une différence de 27 265 €).

L’enjeu

La démonstration de l’existence des dommages invoqués ne suffit pas à obtenir leur réparation. La décision a sans doute considéré que le manque à gagner ayant pour origine les dysfonctionnements était en réalité minime, voire inexistant.


Une réparation très faible pour les dommages retenus

La Cour retient la faute contractuelle du loueur du matériel qui n’a pas remis à son locataire un bien en état normal de fonctionnement (2).

Pour apprécier les demandes de l’agent immobilier, elle souligne que les dysfonctionnements sont à l’origine de pertes de temps et d’efficacité ayant nuit à son image et d’un manque à gagner. Elle considère que le renouvellement du matériel est justifié mais estime non démontré le lien de causalité entre la fermeture du site et les dysfonctionnements.

Dès lors, il semble que la Cour retienne l’existence des dommages suivants : perte de chiffre d’affaires, perte d’image et coûts du nouveau matériel, pour lesquels l’agent immobilier demande une somme totale de 630 409 €. Cependant, sans fournir plus de précision sur son évaluation des dommages, la Cour estime à seulement 30 000 € le montant total de l’indemnisation accordée.

La victime des dommages obtient donc une indemnisation très inférieure à celle obtenue en première instance, et qui correspond seulement à 5% des dommages dont l’existence semble retenue. Les motivations ayant conduit la Cour à retenir ce montant sont inconnues, de même que le sort réservé à la somme de 27 265 € qui ne se retrouve pas dans le détail des dommages invoqués rapporté par la décision.

Les conseils

La démonstration de l’étendue des dommages repose autant sur une évaluation justifiée que sur la preuve de la causalité.

Notes

(1) TC Compiègne, 15 novembre 2002
(2) CA Amiens 27 juillet 2004 Espace Info-Com / Avenir Patrimoine

Paru dans la JTIT n°41/2005 p.7

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