Tempête sur les clauses de responsabilité

Informatique
Contrat

Tempête sur les clauses de responsabilité

Depuis les célèbres arrêts «Chronopost» (1) et dans le domaine particulier de l’informatique, celui rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation relatif au différend ayant opposé les sociétés Oracle France et Faurecia sièges d’automobiles à propos du défaut de fourniture du logiciel «V12», la solution paraissait acquise. Le non-respect d’une obligation essentielle provoque l’anéantissement des stipulations contractuelles destinées à limiter le droit à réparation de la victime du dommage. L’obligation essentielle était même assimilée à l’objectif «final» poursuivi par les parties lors de la conclusion du contrat, renvoyant ainsi à la notion juridique de cause (2).

La thèse soutenue par la Cour de cassation ne semble pas prête d’être adoptée par la Cour d’appel de Paris, si l’on en croit les deux récents arrêts rendus sur renvoi de la Cour de cassation, les 19 septembre 2008 (3) et 26 novembre 2008 (4). Refusant d’adopter une conception «subjectivée» de la faute lourde (le manquement à une obligation essentielle) au profit de la conception traditionnelle et objective de la faute lourde (une faute d’une particulière gravité), nous voici donc revenus à la solution ancienne dont la réforme était naturellement soutenue par tous les utilisateurs de système d’information face aux clauses limitatives (voire exclusives) de responsabilité, de plus en plus restrictives, qui leur sont parfois imposées.

La plus grande vigilance est donc au rendez-vous, à l’occasion de la négociation de telles clauses, compte tenu de la difficulté à établir, en cours d’exécution du contrat, l’existence d’une faute lourde de nature à faire échec à la limitation de réparation contractuelle, même si elle abouti à l’adoption d’un véritable mécanisme de «non responsabilité». Il appartiendra maintenant à l’Assemblée plénière de la Cour de cassation de trancher définitivement cette saga riche en rebondissements.

En attendant, on ne peut que conseiller aux parties de refuser toute pré-qualification des dommages indirects et de prévoir, dans le corps de la clause, que la limitation sera mise en échec pour inobservation d’une obligation essentielle couvrant l’objectif final des contrats conclus.

(1) Cass. com. 22-10-1996 ; Cass. ch. Mixte 22-4-2005
(2) Cass. com. 13-2-2007
(3) CA Paris 19-9-2008 dans l’affaire affaire Chronopost
(4) CA Paris 26-11–2008 dans l’affaire Oracle

(Mise en ligne Décembre 2008)

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