Un rapport d’évaluation et 18 recommandations pour lutter contre la contrefaçon

 

contre la contrefaçonUn peu plus de trois ans après son adoption, la loi de lutte contre la contrefaçon, adoptée le 29 octobre 2007, vient de faire l’objet d’un premier bilan par la Commission des lois du Sénat.

Le rapport fait le point sur :

  • les principales nouveautés introduites par cette loi,
  • leur mise en place effective, ainsi que
  • les effets obtenus, le cas échéant.

A l’issue de cette évaluation les rapporteurs formulent 18 recommandations visant à poursuivre ou renforcer les dispositions initialement adoptées. Petit tour d’horizon de ces principales recommandations…

La spécialisation des magistrats

Le rapport propose de plafonner à 4 ou 5 le nombre de tribunaux de grande instance compétents en matière de :

  • propriété littéraire et artistique,
  • dessins et modèles,
  • marques et indications géographiques,

Tandis que seul le Tribunal de grande instance de Paris resterait compétent en matière de contentieux des obtentions végétales. Il se calquerait ainsi sur la réforme introduite en 2007 concernant les contentieux relatifs aux brevets.

Cette spécialisation set poursuit également en matière pénale s’agissant de :

  • « l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des délits de contrefaçon commis en France, autres que ceux qui apparaissent d’une grande ou d’une très grande complexité ».

L’objectif viserait ainsi à créer, au sein de chacune de ces juridictions, un véritable pôle spécialisé, par la création d’une :

  • « chambre mixte de propriété intellectuelle associant magistrats civilistes et pénalistes ».

S’agissant de la réparation du préjudice, celui-ci était l’un des points d’orgue de la loi de 2007. Malgré les nouvelles dispositions, l’acte de contrefaçon demeure une « faute lucrative ». Le rapport propose donc d’introduire la notion de « restitution des fruits » en matière de contrefaçon. Il s’agit de permettre à la victime de réclamer la restitution des fruits perçus par le contrefacteur de mauvaise foi.

Autre innovation de la loi de 2007, le « droit d’information ». Il devait permettre au demandeur à l’action en contrefaçon d’obtenir, sous réserve d’empêchement légitime :

  • « la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services ».

Ces documents et informations portent alors sur :

  • « a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;
  • b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits ou services en cause. »

La disposition a connu quelques difficultés de mise en œuvre, notamment sur le moment de le mettre en œuvre. En effet, certaines juridictions, se rattachent à la détermination de « l’origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants ». Elles estiment que ce droit suppose la constatation préalable de la matérialité de la contrefaçon. De sorte qu’il dépend de la décision au fond.

Lutter contre la contrefaçon

Pour mettre un terme à ces difficultés d’interprétation, le rapport propose de préciser que :

  • « le droit à l’information peut être mis en œuvre avant la condamnation au fond pour contrefaçon, y compris par le juge des référés ».

Le caractère contrefaisant des produits ou services ne serait donc pas une condition de mise en œuvre du droit d’information. Une simple atteinte « vraisemblable » apparaitrait alors suffisante.

Afin de renforcer encore l’efficacité de cette disposition, le rapport propose de supprimer la liste des documents et informations susceptibles nécessaires dans le cadre du droit d’information.

Dans le même ordre d’idée, le rapport propose de faciliter la preuve de la contrefaçon en permettant expressément :

  • à l’huissier agissant dans le cadre d’une saisie contrefaçon de « procéder à une simple description détaillée des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer ces contrefaçons » ;
  • au juge d’ordonner, indépendamment de la saisie contrefaçon, « la production d’éléments de preuve détenus par les parties » qui, par définition, n’auraient pas été saisis.

Enfin, afin de renforcer les moyens de lutte contre la contrefaçon, notamment sur internet, les rapporteurs proposent de créer un nouveau statut, aux cotés de l’hébergeur et de l’éditeur, à savoir un statut d’« éditeur de services », défini comme l’agent « retirant un avantage économique direct de la consultation des contenus hébergés », auquel se verrait appliqué une obligation de surveillance des contenus hébergés, englobant ainsi les activités de référencement payant des moteurs de recherche qui, depuis les arrêts de la CJUE du 23 mars 2010, se voient quasiment exonérés de responsabilité en matière de contrefaçon par l’achat de mots clés, à raison de leur statut de prestataire technique ne jouant pas « un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées », au sens de la Directive Commerce électronique.

Selon l’AFP, ce rapport devrait prochainement faire l’objet d’une proposition de loi.

Doc. Sénat n° 296 du 9 février 2011

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