Accès frauduleux au STAD et falsification de notes

accès frauduleux au STADLa Cour de cassation a condamné un étudiant pour accès frauduleux au STAD de l’université.

La Haute Juridiction a ainsi entériné la condamnation d’un étudiant pour fraude informatique pour avoir falsifié ses notes.

En effet, dans son arrêt du 9 mars 2016 (1), la Chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 24 septembre 2014 qui avait condamné un étudiant de l’université de Paris 2 à six mois d’emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d’amende pour accès frauduleux à un système automatisé de données (STAD), faux et usage de faux.

L’étudiant était poursuivi pour avoir modifié, dans le système de traitement de l’université, les notes qu’il avait obtenues au cours de ses années d’études ainsi que celles de certains de ses proches.

Il est fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné, alors que, selon le prévenu, un accès frauduleux au STAD suppose que l’auteur ait pénétré frauduleusement dans le système de traitement automatisé de données et qu’il n’est pas établi en l’espèce que l’accès au logiciel utilisé par l’université, le logiciel Périclès, avait été forcé dans la mesure où l’accès à ce logiciel était possible sans les codes d’accès confidentiels pendant certaines périodes de saisine de note.

Il était en outre reproché à la Cour d’appel de s’être bornée à relever que le prévenu fréquentait un local possédant des ordinateurs permettant l’accès au logiciel Periclès mais sans établir que cet accès frauduleux au STAD avait eu lieu depuis l’un de ces postes.

La Cour de cassation a néanmoins confirmé l’analyse des premiers juges en estimant que, « se rend coupable de l’infraction prévue à l’article 323-1 du Code pénal la personne qui, sachant qu’elle n’y est pas autorisée, pénètre dans un système de traitement automatisé de données ».

La Haute juridiction a ainsi rappelé que le délit d’« accès frauduleux au STAD », délit prévu et réprimé par l’article 323-1 du Code pénal (2), suppose un accès par une personne « sachant qu’elle n’y est pas autorisée », peu importe les moyens d’accès employés.

Virginie Bensoussan-Brulé
Marion catier
Lexing Contentieux numérique

(1) Cass. crim. 9-3-2016 n° 14-86795 M. Floriant Y.
(2) C. pén., art. 323-1.

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