Acte d’avocat : le contreseing renforce la valeur de l’acte

Acte d'avocat : le contreseing renforce la valeur de l'acteActe d’avocat – L’acte d’avocat a été inséré dans la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, telle que modifiée par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées.

L’avocat, qui apposera sa signature à un acte sous seing privé, attestera avoir « éclairé pleinement la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte ».

Ainsi, les actes sous seing privé, contresignés par un avocat, assureront une plus grande efficacité juridique des contrats passés par les professionnels et par les particuliers, à la différence des autres actes sous seing privé non contresignés.

Les actes sous seing privé englobent tous les actes et contrats passés sous signature privée, par opposition aux actes authentiques passés devant un notaire ou un officier ministériel.

L’acte d’avocat ne remplacera cependant pas l’acte authentique. L’intervention d’un avocat serait de nature à garantir la qualité de l’acte, prévenir les contestations et limiter le contentieux. Ce nouvel instrument juridique encourage donc les parties à renforcer la valeur de leur futur acte sous seing privé.

L’acte contresigné par les avocats des parties fera « pleine foi de l’écriture et de la signature de celles-ci, tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause ». Le contreseing de l’avocat confère à l’acte une valeur probante renforcée. Apposé sur un acte, le contreseing fera foi de l’écriture et de la signature des parties.

Enfin, l’article 3 de la loi dispose que « l’acte sous seing privé contresigné par avocat est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite par la loi » ; un exemple avec le cautionnement souscrit par une personne physique au profit d’un créancier professionnel pour lequel l’article L. 341-2 du Code de la consommation prévoit une formule manuscrite à peine de nullité.

L’avocat qui a contresigné l’acte est présumé, de manière irréfragable, avoir examiné cet acte, s’il ne l’a rédigé lui-même, et avoir conseillé son client. Il assumera donc pleinement la responsabilité qui en découle. L’introduction de l’acte contresigné par un avocat en droit français permet de se rapprocher d’autres systèmes juridiques utilisant « l’écrit témoignage » comme en Angleterre.

Emmanuel Walle
Lexing Droit Travail numérique

Loi 2011-331 du 28-3-2011

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