Action de groupe et compétence du juge de la mise en état

Action de groupe et compétence du juge de la mise en état

En matière d’action de groupe, la compétence du juge de la mise en état sur la validité de l’assignation est limitée. Il doit vérifier la présence de cas individuels de réclamation, sans pouvoir apprécier leur pertinence.

La compétence du juge de la mise en état limitée à la constatation de la présence de cas individuels dans l’action de groupe

C’est ce qui ressort de l’arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 2018 (1). En l’espèce, une association de défense des consommateurs a assigné, sur le fondement de l’article L.423-1 du Code de la consommation (2), avant sa modification par la loi du 14 octobre 2015 (3), un souscripteur et un assureur. L’objectif était d’obtenir la réparation des préjudices subis par le groupe d’adhérents et de bénéficiaires d’un contrat d’assurance que l’association représentait.

Les défendeurs ont alors formé un incident devant le juge de la mise en état avec l’objectif de voir annuler l’assignation de l’association, sur le fondement de l’article R.423-3 notamment dans son ancienne version (4) qui prévoit :

Outre les mentions prescrites aux articles 56 et 752 du code de procédure civile, l’assignation expose expressément, à peine de nullité, les cas individuels présentés par l’association au soutien de son action.

Les défendeurs estimaient ainsi que les cas individuels cités par l’association au soutien de son action, c’est-à-dire la présentation des faits de chacun des consommateurs représentés, n’étaient pas suffisamment détaillés.

Cependant, le juge de la mise en état a rejeté cette demande, considérant que ces arguments étaient des arguments de fond qui ne peuvent être examinés dans le cadre de la mise en état. Un appel a alors été interjeté par le souscripteur et l’assureur mais les juges d’appel ont confirmé que ces moyens ne relevaient pas de la compétence de la mise en état. Les défendeurs ont alors formé un pourvoi en cassation.

Le souscripteur et l’assureur reprochaient au juge de la mise en l’état et à la Cour d’appel d’avoir méconnu les pouvoirs dévolus au juge de la mise en état.

Par sa décision du 27 juin 2018, la Cour de cassation a confirmé la position de la Cour d’appel. Les juges ont estimé qu’en vertu de l’article R.423-3 du Code de la consommation, il appartient au juge de la mise en état de vérifier uniquement que l’assignation délivrée contient des cas individuels et non d’en apprécier la pertinence.

Une première décision d’importance en matière d’action de groupe introduite par la loi Hamon

L’action de groupe a été introduite en France par la loi Hamon en 2014 (5). La présente décision est la première position jurisprudentielle forte en la matière.

A première vue, cette décision ne semble pas limpide à la lecture de l’article R.423-3 du Code de la consommation (ancienne version). En effet, cet article ne précise pas que la nullité de l’assignation n’est prononcée qu’en cas d’absence de cas individuels dans l’assignation. On pourrait alors avoir une lecture inverse de la Cour de cassation de ce texte et penser que cet article impose à la fois que l’assignation contienne ces cas individuels mais qu’ils soient pertinents au regard des faits considérés.

Mais en réalité, cette position serait contraire au rôle tenu par le juge de la mise en état. En effet, le juge de la mise en état est le juge de la régularité de l’instance. Sa mission n’est pas d’examiner le fond d’une affaire mais bien de préparer l’affaire pour qu’elle soit en état d’être jugée, purgée d’éventuels exceptions de procédure.

Par conséquent, cette décision du 27 juin 2018 vient rappeler le périmètre d’intervention du juge de la mise en état. Le juge de la mise en état ne saurait en effet apprécier la pertinence d’arguments sans que cela soit interprété comme l’exercice d’une prérogative concurrente à celles du juge du fond. Il convient cependant de rester prudent et de surveiller si cette décision est confirmée.

Marie-Adélaide de Montlivault-Jacquot
Thomas Noël
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(1) Cass. 1e civ, 27-6-2018, n°17-10.891.
(2) C. consom., art. L.423-1 (ancienne version).
(3) Loi 2015-1268 du 14-10-2015 d’actualisation du droit des outre-mer.
(4) C. consom., art. R.623-3.
(5) Loi 2014-344 du 17-3-2014 relative à la consommation.

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