Appels téléphoniques malveillants : la jurisprudence décryptée

Frédéric Forster évoque la jurisprudence relative aux appels téléphoniques malveillants dans sa dernière chronique  pour le Magazine E.D.I..

Le fait de passer des appels téléphoniques malveillants est, comme le rappelle Frédéric Forster, directeur du pôle Télécoms du cabinet Lexing Alain Bensoussan Avocats dans sa chronique publiée dans le Magazine E.D.I. (septembre 2018, p. 62), «un délit, passible d’une amende assortie, le cas échéant, d’une peine de prison».

Et l’avocat de rappeler que la cour de cassation a récemment encore été amenée à statuer sur les éléments constitutifs de ce délit dans un arrêt du 28 mars 2018.

L’occasion de refaire un point sur cette question.

Appels téléphoniques malveillants : les éléments constitutifs

Deux éléments sont nécessaires à la constitution de ce délit : un élément matériel, d’une part, et un élément intentionnel, d’autre part.

S’agissant de l’élément matériel, la jurisprudence, rappelle Frédéric Forster, est «claire et consolidée depuis de nombreuses années», celle-ci précise qu’ «il faut et il suffit de deux appels téléphoniques successifs pour caractériser la condition de réitération».

Mais cet élément matériel ne suffit pas dans la mesure où le texte répressif vise le caractère malveillant de appels ainsi considérés. Or, «ce caractère malveillant ne peut être caractérisé qu’en présence d’un élément intentionnel dont les contours n’ont été arrêtés que grâce à l’arrêt précité de la Cour de cassation».

S’agissant de cet élément intentionnel, la Cour de cassation vient par l’arrêt précité de mettre un terme à une jurisprudence qui, jusqu’alors, caractérisait l’élément intentionnel par la recherche d’un trouble causé à la tranquillité, à la quiétude d’autrui : comme le souligne Frédéric Forster, «il est maintenant établi que la malveillance ne se confond pas avec le trouble à la tranquillité d’autrui ; elle se déduit des circonstances de fait et peut donc, parfaitement, consister en un trouble technologique ou organisationnel».

Eric Bonnet
Directeur de la communication juridique

Retour en haut