Apports en nature dispensés d’évaluation du commissaire aux apports

Depuis le 23 mars 2012, les apports en nature à une société peuvent, sous certaines conditions, être dispensés d’une évaluation par un commissaire aux apports (1). Cette dispense concerne aussi bien les apports souscrits lors de la constitution de la société qu’à l’occasion d’une augmentation de capital (CC art. L225-8-1 et L225-47-1).

Lors de la réalisation d’apports en nature à une société par actions, que ce soit lors de sa constitution ou à l’occasion d’une augmentation de capital, les actionnaires sont dispensés d’une procédure d’évaluation lorsque l’apport est constitué :

– de valeurs mobilières donnant accès au capital ou d’instruments du marché monétaire s’ils ont été évalués au prix moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs marchés réglementés, durant les trois mois précédant la date de la réalisation effective de l’apport, ou
– d’éléments d’actif, autre que ceux visés ci-dessus, qui ont déjà fait l’objet, dans les six mois précédant la date de la réalisation effective de l’apport, d’une évaluation à leur juste valeur par un commissaire aux apports.

Cette dispense n’est toutefois pas systématique dans la mesure où une réévaluation peut s’imposer dans les deux cas suivants :

– si le prix a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier sensiblement la valeur de l’élément d’actif à la date de la réalisation effective de l’apport, ou
– si des circonstances nouvelles ont modifié sensiblement la juste valeur de l’élément d’actif apporté à la date de la réalisation effective de l’apport.

Ces réévaluations seront demandées par les fondateurs (lors de la constitution de la société) ou par le conseil d’administration ou directoire (lors d’une augmentation de capital) et devront être réalisées par le commissaire aux apports. Toutefois, en cas d’augmentation de capital, l’initiative de la réévaluation n’appartient pas exclusivement aux fondateurs ou au conseil d’administration dans la mesure où un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital à cette date ou, dans les sociétés cotées, une association d’actionnaires, auront, également, la faculté de demander en justice une évaluation par un commissaire aux apports (CC art. L225-120).

Cependant, des informations relatives à ces apports en nature devront être portées à la connaissance des actionnaires dans des conditions qui seront définies ultérieurement par décret.

(1) Loi 2012-387 du 22-3-2012

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