Appropriation d’un code de département à titre de marque

Propriété industrielle – Contentieux

Marques

L’appropriation d’un code de département à titre de marque

A l’heure où les codes INSEE des départements laissent peu à peu place à leurs équivalents Eurostats, force est de constater l’attachement que leur portent les Français, notamment dans les régions à forte identité culturelle. Anticipant cette tendance exacerbée par la récente modification des plaques d’immatriculation des véhicules, la société basque Bil Toki a déposée la marque « 64 », afin de la décliner notamment sur des vêtements. Forte de son succès, celle-ci a entrepris d’étendre son positionnement marketing en déposant d’autres numéros de département dont le numéro « 29 » correspondant au code départemental du Finistère. C’est sur cette marque qu’elle a assigné en contrefaçon la société bretonne Julou Compagnie, laquelle commercialisait également sur des vêtements reproduisant le numéro finistérien associé à sa marque « Momo le Homard ». Condamnée en première instance, la société Julou Compagnie s’est vue, en appel, adjoindre un allié de poids en la personne du Département du Finistère, intervenant volontairement afin de voir interdire l’adoption, à titre de marque, du numéro correspondant à son code départemental. Le Département du Finistère et la société bretonne développaient trois axes essentiels visant à obtenir la nullité de la marque correspondant à « leur » code départemental, en invoquant :

  • l’interdiction faite, par l’article L.711-4 h) du Code de la propriété intellectuelle, d’adopter à titre de marque un signe portant atteinte au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale ;
  • la protection des signes et emblèmes d’état protégés aux sens des articles L711-3 du même code et 6ter de la Convention d’Union de Paris ;
  • la fraude du dépôt effectué en vue de se réserver l’exploitation d’un code départemental à titre de marque.

    Tout en recevant l’intervention volontaire du Département du Finistère, la Cour d’appel de Toulouse refusait de suivre cette argumentation, considérant que le dépôt de la marque « 29 » était, a priori, licite et que son exploitation, pour des produits « de qualité très convenable », ne portait pas atteinte au nom, à l’image ou à la renommée du département de Finistère. Elle confirmait, par ailleurs, la condamnation de la société Julou Compagnie au titre de la contrefaçon. Par un arrêt du 23 juin 2009, la Cour de cassation vient censurer cette décision, en sanctionnant, non la légalité du dépôt d’un code départemental à titre de marque, mais les motivations accompagnant ce dépôt. Ainsi, la Cour de cassation inclut implicitement les codes géographiques officiels des départements parmi les signes identifiant une collectivité territoriale au sens de l’article L711-4 du Code de propriété intellectuelle. Cependant, cet article ne viserait pas à interdire, in extenso, le dépôt à titre de marque d’un signe identifiant une collectivité territoriale, mais limiterait cette interdiction aux seuls cas où le dépôt porterait atteinte « aux intérêts publics ».

    S’agissant de la protection des signes par la Convention d’Union de Paris, la Cour rappelle, à juste titre, que seuls sont ainsi protégés les signes préalablement notifiés comme tels auprès du Bureau international de l’OMPI. Néanmoins, relevant que la marque avait été détournée de sa fonction d’identification de produits ou de services, en vue de se réserver un accès privilégié et monopolistique à un marché local, la Cour de cassation censure l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse au visa, assez surprenant, de l’article L711-1 du Code de la propriété intellectuelle. En effet, cet article pose la définition même de la marque, à savoir un « signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale ». C’est donc, non le dépôt en tant que tel d’un code départemental qu’a entendu censurer la Cour de cassation, mais plutôt l’usage de ce dernier à des fins autres que celles d’identification de produits ou de services.

    Cass. com. 23 juin 2009

    (Mise en ligne Juillet 2009)

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