Archive édito avril 2007

Edito

Le marché de la tierce maintenance et les risques d’atteinte à la concurrence

La tierce maintenance

Le Conseil de la concurrence vient de rendre une décision qui illustre les difficultés que rencontrent bien souvent les acheteurs d’équipements industriels ou informatiques, pour confier la maintenance des matériels à des tiers mainteneurs et pour survivre sur un marché souvent préempté par les fabricants.

Passée inaperçue puisqu’elle a conduit au prononcé d’un non-lieu (1), elle mérite qu’on s’y attarde. En effet, les équipements industriels –comme les serveurs informatiques – sont de plus en plus sophistiqués et leur maintenance préventive et curative nécessite l’utilisation d’outils logiciels de diagnostic.

Ainsi, certains fabricants peuvent avoir la tentation d’invoquer notamment leurs droits de propriété intellectuelle sur ces logiciels pour se réserver l’accès au marché fort rentable de la maintenance de ces équipements.

La saisine concernait ici la maintenance des onduleurs de puissance moyenne et forte, destinés à sécuriser des systèmes sensibles (serveurs informatiques, appareils électroniques hospitaliers) et qui requièrent une maintenance préventive ou curative.

La structure du secteur de cette maintenance est proche de celle des équipements informatiques assurée par les fabricants eux-mêmes, les « facility managers » (installateurs) et les tiers mainteneurs.

L’enjeu

    Pouvoir confier la maintenance des matériels à des tiers mainteneurs et survivre sur un marché souvent préempté par les fabricants.


Un possible verrouillage du marché et un abus de position dominante

Pour prononcer un non-lieu, le Conseil s’est fondé sur l’enquête et l’instruction qui n’ont pas permis de démontrer que la mise en place de logiciels embarqués a rendu l’intervention du fabricant « incontournable dans le cadre de l’exercice des activités des sociétés de tierce maintenance ».

En revanche, le verrouillage par une entreprise en position dominante, de l’accès à des fonctions essentielles des appareils fabriqués, « sans nécessité objective, au risque d’éliminer toute concurrence dans la maintenance (…) pourrait constituer un abus prohibé par l’article L. 420-2 du Code de commerce ».

Il refuse également de poursuivre la procédure concernant la fourniture des pièces détachées par ces mêmes fabricants, estimant qu’aucune démonstration d’un refus de livraison n’a été effectuée.

Il précise que le fabricant en cause étant le seul à fabriquer les pièces détachées, le fait de refuser de livrer ces pièces, « sans nécessité objective, ou de les livrer à des conditions de prix et de délais discriminatoires pourrait avoir pour objet ou pour effet de réserver le marché de la réparation (…) au seul fabricant et pourrait constituer ainsi un abus prohibé par l’article L. 420-2 du Code de commerce ».

Les perspectives

  • Le Conseil de la concurrence ouvre la porte à une action fondée sur le droit de la concurrence, face à des pratiques de verrouillage par les fabricants du marché de la maintenance, notamment par des restrictions d’accès aux outils de diagnostic, ou logiciels embarqués.

Déc. Cons. conc. n° 06-D-35 du 21 novembre 2006

Doris Marcellesi

Directrice du département Concurrence

doris-marcellesi@alain-bensoussan.com

Paru dans la JTIT n°63/2007

Retour en haut