Archive Edito février 2008

Edito

Internet face à la loi Evin

Heineken condamnée pour avoir fait de la publicité sur internet

Par une ordonnance du 8 janvier 2008(1), le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris s’est prononcé sur la publicité des boissons alcoolisées sur le réseau Internet.

Le brasseur Heineken avait été assigné par l’ANPAA (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie) à la suite de la diffusion d’une publicité en faveur de la bière sur son site Internet. L’ANPAA a demandé le retrait des publicités litigieuses en raison du trouble manifestement illicite qui en résultait. Elle se fondait notamment sur l’article L 3323-2 du Code de la santé public, qui dresse la liste des supports publicitaires « exclusivement » et donc limitativement autorisés à diffuser la publicité, en faveur des boissons alcooliques. Parmi les supports autorisés figure notamment la publicité « sous forme d’envoi par les producteurs, les fabricants (…), de messages, de circulaires commerciales (…), dès lors que ces documents ne comportent que les mentions prévues à l’article L 3323-4 (sur le contenu des messages publicitaires) et les conditions de vente des produits qu’ils proposent ».

L’interprétation stricte d’un texte d’incrimination pénale

L’énumération des supports autorisés à diffuser de la publicité en faveur des boissons alcoolisées ne mentionne pas les messages électroniques et le support internet, lesquels sont par conséquent totalement interdits.

Le juge des référés, par une interprétation stricte et littérale du Code de la santé public, n’a pas retenu l’argument du brasseur selon lequel les visuels, les jeux et les animations sonores relatifs à sa bière relevaient de la publicité autorisée « sous forme d’envoi » par les producteurs(2). En l’espèce, il a de plus considéré que ces publicités n’étaient pas « envoyées » mais mises à la disposition sur le site internet du brasseur. Le juge a ordonné le retrait du site Internet de la publicité en faveur de la bière, sous astreinte de 3000 euros par jour de retard, au motif que la publicité faite par le producteur d’alcool « par messages électroniques diffusés sur son site Internet, emprunte un support qui n’entre pas dans l’autorisation limitative de l’article L 3323-2 du Code de la Santé Publique ».

(1) TGI Paris, 8/01/2008
(2) Code de la santé publique, art. L3323-2, al. 4

Céline Avignon

Directrice du département Consommation
celine-avignon@alain-bensoussan.com

Paru dans la JTIT n°73/2008 p.1

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