Archive éditorial juin 2007

Edito

Les réseaux de distribution sélective et la vente par Internet ne font pas bon ménage !

La multiplication des débats judiciaires

Récemment, la société éditrice du site www.club-privé.fr a été condamnée pour concurrence déloyale et parasitisme du fait de la revente hors du réseau de distribution sélective de parfums Lolita Lempicka (1). Antérieurement, la société éditrice du site www.rueducommerce.fr fût contrainte, pour des raisons analogues, de cesser la commercialisation de produits de haute fidélité de marque Jamot (2). Les réseaux de distribution sélective se caractérisent notamment par l’interdiction faite aux distributeurs agréés de revendre hors réseau, c’est-à-dire d’empêcher qu’un distributeur agréé revende des produits à un revendeur non agréé. Indépendamment de la question de la légalité de cette interdiction au regard du droit de la concurrence (3), la vente de produits relevant d’un système de distribution sélective n’est pas en soit illégale, puisque les accords passés entre producteurs et distributeurs ne produisent d’effets qu’entre eux et, par conséquent, ne sont pas opposables aux tiers, c’est-à-dire au revendeur hors réseau (4). Toutefois, la participation directe ou indirecte à la violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution engage la responsabilité de l’auteur de la violation (5).

L’enjeu

    Assurer la compatibilité de la commercialisation par Internet avec les restrictions imposées par la distribution sélective en réseau.


La légalité de la réservation par le fournisseur

Ce n’est pas tant la régularité de l’approvisionnement qui est critiquée que le fait de revendre au public, sans être membre du réseau (2). La violation de l’interdiction de revente hors réseau suffit donc à justifier l’interdiction de revente devant le juge des référés. En revanche dans le contentieux des parfumeurs, est condamnable le fait de refuser de révéler sa source d’approvisionnement, de commercialiser les produits avec l’indication « cet article ne peut être revendu que par des distributeurs agréés » et de reproduire dans ses bandes annonces un flacon de la marque agrées (1). En l’espèce, le Tribunal a ordonné la cessation (sous astreinte de 500 € par jour de retard) de la vente des produits litigieux pendant 90 jours et ordonné la publication de la décision sur le site de l’éditeur pendant 1 mois et dans trois magazines dans la limite de 24 000 € HT. Par conséquent, sauf à pouvoir établir la nullité du système de distribution sélective en application de la prohibition des ententes, il convient d’être extrêmement attentif à ne pas porter atteinte à un réseau de distribution sélective en s’approvisionnant auprès de distributeurs agréés qui violeraient ainsi l’interdiction qui leur est faite de revente hors réseau.

Les limites

  • Les obligations imposées aux distributeurs agréés ne doivent pas aller au-delà des impératifs permettant de défendre l’intérêt du consommateur.

(1) T. com. Paris, 15 février 2007
(2) T. com. Bobigny, 30 janvier 2003 et CA Paris, 05 septembre 2003
(3) Art. L.442-6-2 du Code de commerce
(4) Cass. com. 13/12/1988
(5) Art. L.442-6-I 6° du Code de commerce

Philippe Ballet

Directeur du département Internet

philippe-ballet@alain-bensoussan.com

Paru dans la JTIT n°65/2007

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