Archives publiques et droit du producteur de bases de données

archives publiquesRéutilisation des archives publiques départementales. Le Tribunal administratif de Poitiers (1) a refusé d’annuler une délibération du conseil général de la Vienne qui fixait de manière restrictive les conditions de réutilisation par des tiers des archives publiques départementales.

Cette délibération n’autorisait la cession des fichiers numérisés de certains fonds d’ archives publiques que lorsqu’une telle cession était nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public, qu’elle était gratuite et effectuée dans le cadre d’une convention précisant les limites de la réutilisation.

Estimant que ces règles restrictives contrevenaient à la loi du 17 juillet 1978 qui a instauré un véritable de droit de réutilisation des informations publiques (2), la société Notrefamille.com, qui exploite un site commercial de généalogie, avait déposé une requête en annulation de cette délibération. Elle se prévalait de plusieurs avis rendus par la Cada (Commission d’accès aux documents administratif) en sa faveur (3).

Le tribunal a estimé que le conseil général avait la qualité de producteur de base de données au visa des articles L. 342-1 et suivants du Code la propriété intellectuelle à raison des investissements substantiels qu’il avait engagés dans la création des fichiers numérisés et en a déduit que « c’est, bon droit, que le département s’est prévalu, en qualité de producteur de bases de données, de la protection prévue par les dispositions précitées de l’article L. 342-1 du Code de la propriété intellectuelle ; que si, comme le fait valoir la société requérante, les dispositions du 2° de cet article précisent que les droits du producteur de bases de données peuvent faire l’objet d’une licence, elles n’imposent pas au producteur de délivrer cette licence ».

En principe, seul le droit de propriété intellectuelle de tiers peut justifier un refus de fournir des informations publiques, et non celui de la personne qui détient les informations.

Le statut spécifique du service d’archives départementales a également justifié la position du Tribunal de Poitiers. En effet, les services d’archives départementales relèvent de la catégorie des services culturels, lesquels ont le droit de fixer leurs propres conditions de réutilisation de leurs informations publiques. La société Notrefamille.com s’est par ailleurs déjà vue refuser l’accès à des archives numérisées sur le fondement de la loi Informatique et libertés.

Cette décision est importante car si la solution rendue par le Tribunal de Poitiers devait se généraliser à toutes les administrations, elle impacteraient de nombreuses bases de données d’informations publiques, tant il est fréquent que les administrations et personnes publiques engagent des investissements importants pour numériser leurs données et les structurer en bases de données.

Laurence Tellier-Loniewski
Lexing, Droit Propriété intellectuelle

(1) TA Poitiers du 31-1-2013
(2) L’article 10 de la loi du 17 juillet 1978 dispose : « Les informations mentionnées dans des documents produits ou reçus par les administrations mentionnées à l’article 1er, quel que soit le support, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. »
(3) L’article 11 de la loi du 17 juillet 1978 précise : « Par dérogation au présent chapitre, les conditions dans lesquelles les informations peuvent être réutilisées sont fixées, le cas échéant, par les administrations mentionnées aux a et b du présent article lorsqu’elles figurent dans des documents produits ou reçus par : / a) Des établissements et institutions d’enseignement et de recherche ; / b) Des établissements, organismes ou services culturels ».

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