Article Pierre-Yves Fagot : Le nouveau régime fiscal des royalti

Le nouveau régime fiscal des royalties

Paru dans l’Usine Nouvelle le 8 avril 2004

Pierre-Yves Fagot

Enjeu : La simplification du régime fiscal des produits de la propriété industrielle perçus par les inventeurs indépendants

Mise en œuvre : La généralisation de l’application du régime des plus values à long terme aux redevances perçues

Solution : Pouvoir démontrer un mien de dépendance entre le concédant et l’entreprise concessionnaire

Une instruction du 26 janvier 2004 précise les modalités d’application des dispositions fiscales relatives aux produits d’exploitation de concession de brevets (BOI 5 G-2-04). Le régime fiscal des redevances tirées de la concession de licences d’exploitation, de brevets ou d’inventions brevetables, lorsqu’il existe un lien de dépendance entre le concédant et l’entreprise concessionnaire, a été modifié depuis le 1er janvier 2002 (Code gén. des impôts, art. 93-1-8° et 93 quater-I). La concession d’une licence d’exploitation est l’opération par laquelle l’inventeur (concédant), tout en conservant la propriété de son brevet ou d’une invention brevetable, concède à un tiers (concessionnaire) le droit d’exploiter son invention, par opposition à une cession, où le titulaire cède à autrui le droit de propriété qui lui est reconnu sur le brevet ou l’invention brevetable. Les modalités d’application de ces nouvelles dispositions viennent d’être commentées par l’Administration fiscale, dans une instruction du 26 janvier 2004 (BOI 5 G-2-04). Ces redevances étaient jusqu’alors, sauf exception, exclues du régime des plus-values à long terme, prévu au 1 de l’article 39 terdecies du Code général des impôts, et soumis à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, dans les conditions de droit commun. Depuis le 1er janvier 2002, ces redevances relèvent désormais du régime des plus-values à long terme.

Jusqu’au 31 décembre 2001, les produits perçus de la cession ou de la concession de licences d’exploitation de brevets ou d’inventions brevetables et, sous certaines conditions, de procédés de fabrication industriels perçus par les inventeurs ou leurs héritiers, ainsi que par les particuliers qui ont acquis des brevets à titre onéreux ou gratuit, étaient soumis à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (CGI, art. 93 quater-I). Toutefois, ces produits n’étaient pas imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu, mais au taux des plus-values à long terme, soit 16% hors prélèvements sociaux, dans les conditions prévues par l’article 39 terdecies du CGI précité. Le régime des plus-values à long terme était cependant écarté, lorsque les redevances versées avaient été admises en déduction pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés de l’entreprise concessionnaire et qu’il existait des liens de dépendance entre le concédant et le concessionnaire. Dans ce cas, les produits en cause étaient soumis à l’impôt sur le revenu, au barème progressif, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Cela étant, le régime des plus values à long terme pouvait trouver à s’appliquer, sous certaines conditions, lorsqu’un inventeur personne physique concédait une licence exclusive d’exploitation de brevets qu’il avait déposés à une entreprise créée à cet effet et dont il possédait le contrôle (CGI, art. 93 quater-I bis, BOI 5 G-2-04).

Depuis le 1er janvier 2002, les redevances tirées de la concession de licences d’exploitation de brevets ou d’inventions brevetables perçues par les inventeurs, leurs héritiers ou les particuliers ayant acquis ces droits, y compris lorsqu’il existe des liens de dépendance entre le concédant et le concessionnaire, sont désormais imposables au taux des plus-values à long terme (16% auxquels s’ajoutent les prélèvements sociaux). Corrélativement, les dispositions précitées (CGI, art. 93 quater-I bis), qui prévoyaient, de façon limitée dans le temps, l’application du régime des plus values à long terme, lorsqu’un inventeur personne physique concède une licence exclusive d’exploitation de brevets qu’il a déposés à une entreprise créée à cet effet à compter du 1er janvier 1984, sont abrogées.

Quant aux concessionnaires imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, le caractère de charges déductibles applicables aux redevances de concession de produits de la propriété industrielle, définis à l’article 39 terdecies du Code général des impôts, leur est expressément reconnu (Art. 54 -I-B de la loi de finances rectificative pour 2001). Toutefois, ce principe est tempéré, lorsqu’il existe des liens de dépendance entre le concédant et le concessionnaire. Dans cette hypothèse, le montant des redevances versées par le concessionnaire n’est déductible de son résultat que pour une fraction de leur montant égale au rapport existant entre le taux des plus-values à long terme, auquel elles ont été imposées chez le concédant, et le taux normal de l’impôt sur les sociétés. Il conviendra, sur ce dernier point, d’attendre la nouvelle instruction annoncée de l’Administration fiscale, qui doit être prochainement publiée.

« Pierre-Yves Fagot »

Avocat – Directeur du pôle Fiscal et Droit des sociétés

pierre-yves-fagot@alain-bensoussan.com

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