Article : Pierre-Yves Fagot – Quel régime applicable aux dépense

Le traitement fiscal des dépenses de création et d’acquisition d’un site web

Paru dans l’Usine Nouvelle le 22 janvier 2004

Pierre-Yves Fagot

Enjeu : Le traitement fiscal des dépenses de création et d’acquisition d’un site web.

Mise en œuvre : L’administration fiscale précise le régime fiscal applicable à ces dépenses en y intégrant les solutions apportées au plan comptable.

Solution : L’administration confirme l’assimilation du traitement fiscal de ces dépenses à celui applicable pour les logiciels.

Dans une instruction du 9 mai 2003(1), l’administration a précisé le traitement fiscal applicable aux dépenses engagées par les entreprises pour la création ou l’acquisition de sites web. Par site web, il convient d’entendre les sites internet (sites accessibles par l’ensemble des connectés au réseau mondial du Web), intranet (sites accessibles uniquement aux employés d’une société ou d’une administration connectés à son réseau interne) et extranet (site intranet dont tout ou partie du contenu peut être accessible soit par internet par des utilisateurs identifiés, soit par un autre intranet).

Les dépenses de création d’un site web

Sur le plan comptable, le Conseil national de la comptabilité précise, dans son avis du 1er avril 2003 (avis 2003-05), que leur inscription à l’actif de l’entreprise exige que les dépenses en cause puissent être évaluées de façon fiable et que cette immobilisation créera des avantages économiques futurs. A ce titre, elles doivent être inscrites en immobilisations pour leur coût d’achat ou de production. Dans le cas contraire, ces dépenses doivent être comptabilisées en charges. Il prévoit également que les dépenses de sites passifs (ou vitrines), destinés à donner des informations sur l’entreprise, doivent être comptabilisées en charges, dès lors qu’ils ne participent pas aux systèmes d’information et commerciaux de l’entreprise (comptabilité, ventes..). L’instruction fiscale rappelle, de son coté, que les dépenses de création de sites web se traduisent, en principe, par l’entrée d’un nouvel élément à l’actif de l’entreprise et ne peuvent donc être comprises dans les charges déductibles. Toutefois, lorsque les dépenses en cause sont assimilables aux frais qu’engage une entreprise pour la création ou l’acquisition de logiciels, elles sont alors soumises aux règles applicables pour ces opérations. Trois étapes composent le processus de création d’un site web :

– Phase de recherche préalable : Au cours de cette première phase, les dépenses engagées par l’entreprise comprennent notamment la détermination des objectifs et des fonctionnalités du site, l’identification du matériel approprié, le traitement des questions juridiques préalables, l’identification des ressources internes pour la conception du site. Les dépenses exposées par l’entreprise dans le cadre de cette première phase doivent faire l’objet d’une déduction immédiate sur le plan fiscal, au titre de l’exercice au cours duquel elles ont été engagées. Si le projet aboutit à la création du site, les dépenses comptabilisées initialement en charge ne peuvent ultérieurement être intégrées aux coûts de développement inscrits à l’actif du bilan.

– Phase de développement et de mise en production : Au cours de cette seconde phase, les dépenses engagées par l’entreprise comprennent notamment l’acquisition ou le développement de matériels et de logiciels d’exploitation, l’acquisition ou le développement de logiciels spécifiques, les coûts de conception graphique des pages du site, la documentation technique. Les dépenses engagées dans le cadre de cette seconde phase doivent être assimilées, sur le plan fiscal, à des dépenses de conception de logiciels utilisés pour les besoins propres de l’entreprise. En conséquence, l’entreprise a le choix, pour ces dépenses, entre leur déduction immédiate sur le plan fiscal ou leur immobilisation. Ce choix est effectué globalement pour chacun des sites créés par l’entreprise et constitue une décision de gestion qui lui est opposable.

– Phase d’exploitation : Au cours de cette troisième phase, les dépenses engagées par l’entreprise comprennent notamment la formation des salariés participant à l’entretien du site, la mise à jour des graphiques du site, le versement des redevances d’utilisation du nom de domaine. Les dépenses engagées au cours de cette troisième phase sont assimilables à des frais de maintenance ou d’actualisation, qui doivent être déduits du résultat, au titre de l’exercice au cours duquel elles ont été engagées. Il en est de même des frais engagés par l’entreprise pour faire répertorier son site sur des sites annuaires ou des moteurs de recherche, qui s’apparentent à des dépenses de publicité. En revanche, dès lors qu’elles se traduisent par une modification des caractéristiques essentielles du site (adjonction de fonctions ou de caractéristiques nouvelles), les dépenses correspondantes doivent être analysées comme la création d’un nouveau logiciel, qui doivent être immobilisées et fiscalement traitées dans les conditions indiquées ci dessus au cours de la phase de développement et de mise en production.

Les dépenses d’acquisition d’un site web

Dès lors que le site web a été acquis pour les besoins de l’exploitation de l’entreprise pendant plusieurs exercices, les dépenses d’acquisition doivent être traitées comme un actif incorporel.
Toutefois, par assimilation aux logiciels, le coût d’achat peut faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur douze mois, réparti prorata temporis, conformément aux dispositions de l’article 236, 2 du Code général des impôts ou d’un amortissement linéaire sur la durée probable d’utilisation. Si la valeur unitaire de ces dépenses n’excède pas 500 euros HT, elles peuvent être immédiatement déduites de l’exercice au cours duquel elles ont été engagées.

(1) Instruction du 9 mai 2003, 4C-4-03.

« Pierre-Yves Fagot »

Avocat-Directeur du pôle Fiscal et Droit des sociétés

pierre-yves-fagot@alain-bensoussan.com

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