Reproduction d’articles après signature d’une convention de cession

Reproduction d'articles après signature d'une convention de cessionUn journaliste a rédigé, entre janvier 2005 et avril 2009, près de 70 articles destinés à être publiés dans la version papier de la revue Historia. Constatant la publication de 66 de ses articles sur le site internet www.historia.fr et 7 autres articles dans la version papier de la revue brésilienne Historia, il a assigné Sophia Publications, éditrice de la revue Historia, pour atteinte à ses droits patrimoniaux, faute de cession préalable des droits de reproduction numérique et de diffusion pour d’autres revues.

Sophia Publications avait invoqué le bénéfice de l article L.132-36 du Code de la propriété intellectuelle, lequel dispose que la convention liant un journaliste à un titre de presse emporte cession exclusif au bénéfice du titre de presse des droits d’exploitation sur les œuvres réalisées par le journaliste pour le titre de presse en question.

La Cour de cassation, le 30 janvier 2014, a rappelé que cette disposition introduite par la loi Hadopi du 12 juin 2009 « n’avait pas vocation à s’appliquer aux conventions conclues antérieurement à cette date ». Or, « les articles de presse litigieux rédigés entre janvier 2005 et avril 2009 n’avaient pas fait l’objet d’une convention de cession expresse autorisant leur reproduction sur de nouveaux supports ». La Cour d’appel en a déduit, à bon droit, que la société Sophia publications n’était pas investie du droit de procéder à une nouvelle publication des articles sur internet.

Le journaliste reprochait également à Sophia Publications d’avoir porté atteinte à son droit moral par la publication de six de ses interviews sans mention de son nom. En défense, Sophia Publication soutenait que le journaliste ne démontrait pas « avoir mis en forme les informations livrées par les interviewés » pour bénéficier des droits d’auteur. Pourtant, la Cour de cassation a confirmé la position de la Cour d’appel de Paris le 11 mai 2012 : « M. X avait retranscrit les entretiens en cause sous une forme littéraire, en ménageant des transitions, afin de donner à l’expression orale une forme écrite élaborée, fruit d’un investissement intellectuel, en sorte que les articles litigieux étaient éligibles à la protection conférée par le droit d’auteur ».

Sur le plan procédural, la Cour de cassation a rappelé que, si l’article 906 du Code de procédure civile dispose que les conclusions d’appel et les pièces doivent être communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie, seule l’absence de conclusions dans le délai de trois mois prévu à l’article 908 du même code est sanctionnée par la caducité de l’appel. En l’espèce, Sophia Publications avait demandé le rejet des pièces communiquées par le journaliste près de trois semaines après les conclusions de ce dernier. Mais la Cour de cassation, sur le fondement de l’article 15 du Code de procédure civile, a considéré que la Cour d’appel avait « souverainement constaté que, les pièces ayant été communiquées en temps utile, il n’y avait pas lieu de les écarter ».

Marie Soulez
Josephine Weil
Lexing Contentieux Propriété intellectuelle

Cass. civ. 2 30-1-2014 n°12-24145

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