assurance de responsabilité médicale

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Assurance

Cumul d’assurance en matière d’assurance de responsabilité médicale

En matière d’assurance de responsabilité médicale, en présence de contrats d’assurance successifs et s’agissant de contrats conclus ou renouvelés à compter du 31 décembre 2002, le contrat d’assurance en vigueur au jour de la première réclamation de la victime doit être appliqué de préférence au contrat d’assurance qui l’aurait précédé et dont le délai de la garantie subséquente continuerait à courir au jour de ladite réclamation. C’est en ce sens que s’est prononcée la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 octobre 2008.

En l’espèce, un chirurgien, assuré par la société AGF jusqu’au 31 décembre 2002 et par la société MIC à partir du 1er janvier 2003, avait opéré un patient. Le patient était décédé le 19 mars 2002. Assigné en référé le 7 mars 2003, le chirurgien avait déclaré le sinistre auprès de la société AGF, laquelle société lui avait néanmoins refusé sa garantie au motif que le contrat d’assurance que le chirurgien avait souscrit auprès d’elle avait expiré le 31 décembre 2002. Par arrêt infirmatif du 12 juillet 2007, la Cour d’appel de Bourges retenait que la société AGF était tenue de délivrer sa garantie dès lors que le fait dommageable survenu au cours de la validité du contrat avait donné lieu à réclamation avant l’expiration du délai de la garantie subséquente, lequel ne peut être inférieur à cinq ans. La Haute juridiction censure l’arrêt de la Cour d’appel et retient que « selon (art. L. 251-2 al. 7 du Code des assurances), rendu applicable par (l’article 5, alinéa 1er, de la loi n°2002-1577 du 30 décembre 2002) aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 31 décembre 2002, (que) lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu’il soit fait application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-4 du même code ».

La solution de la Cour de cassation est conforme à la lettre de l’article L. 251-2, alinéa 7 du Code des assurances qui, issu de la loi du 30 décembre 2002 sur l’assurance médicale, exclut expressément l’application de l’article L. 121-4 du Code des assurances dont l’alinéa 4 dispose que « quand elles (plusieurs assurances contre un même risque) sont contractées sans fraude, chacune d’elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l’article L. 121-1, quelle que soit la date à laquelle l’assurance aura été souscrite ». La deuxième chambre civile avait d’ailleurs déjà pu retenir, dans un arrêt du 21 février 2008 et dans une espèce semblable, une solution identique.

La question se pose néanmoins de savoir si une telle solution pourrait ou non être transposée à d’autres types d’assurance de responsabilité et notamment à l’assurance de responsabilité informatique. Un argument de poids semble manifestement s’y opposer : il n’existe pas de texte spécifique qui, en matière d’assurance de responsabilité informatique notamment et à l’instar de l’article L. 251-2 du Code des assurances, exclurait l’application de l’article L. 121-4 alinéa 4, du Code des assurances. Une transposition de cette solution à d’autres types d’assurance de responsabilité pourrait pourtant apparaître souhaitable. La garantie subséquente se définit, en effet, comme la garantie au titre de laquelle un assureur de responsabilité, selon polices rédigées en « base réclamation », est tenu à garantie au-delà de l’expiration du contrat d’assurance, à condition toutefois que le fait dommageable soit survenu au cours de la prise d’effet du contrat et que la réclamation ait été faite courant le délai de garantie subséquente, lequel ne peut être inférieur à 5 ans. Elle est, à ce titre, un privilège accordé aux assurés, plus encore aux tiers victimes qui, à défaut d’une telle garantie, risqueraient de se trouver privés de toute garantie, ce alors pourtant que le fait dommageable se serait produit au cours de la prise d’effet du contrat d’assurance. Il pourrait ainsi semblé contraire à l’intention du législateur de 2003 d’accepter qu’un assureur de responsabilité puisse être tenu au titre de sa garantie subséquente alors même que l’assuré et les tiers-victimes disposent, par ailleurs, d’un autre assureur de responsabilité auprès duquel s’adresser.

Code des assurances, art. L.251-2 al.7

Cass. civ. 2 octobre 2008

(Mise en ligne Octobre 2008)

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