Avenant et réforme du droit des contrats

Avenant et réforme du droit des contratsLe 10 février 2016 a été publiée l’ordonnance 2016-131 portant réforme du droit des contrats (1). Cette réforme constitue la refonte la plus profonde du droit des obligations depuis la rédaction du Code civil de 1804. Maîtriser son éventuelle application aux contrats en cours est donc un enjeu de taille pour les professionnels.

Par application du principe de non-rétroactivité des lois civiles (2), il est de jurisprudence constante que les contrats existants au jour de l’entrée en vigueur d’une réforme demeurent régis par la loi sous l’empire de laquelle ils ont été conclus. Un contrat signé avant le 1er octobre 2016, date à laquelle la réforme entrera en vigueur, restera donc soumis à la loi ancienne.

Néanmoins, il convient de relever que le dispositif transitoire de la réforme du droit des contrats prévoit que trois dispositions échappent à la non-rétroactivité de la loi dans le temps et sont applicables immédiatement à compter du 1er octobre 2016 (3). Il s’agit de :

  • l’article 1123 relatif au pacte de préférence (4) ;
  • l’article 1158 relatif à la représentation (5) ;
  • l’article 1183 relatif à la confirmation forcée de la nullité (6) .

Qu’en est-il du renouvellement du contrat ou de ses éventuels avenants conclus après le 1er octobre 2016 ?

En premier lieu, il est à considérer que les contrats qui seraient renouvelés après l’entrée en vigueur de la réforme du droit des obligations constituent des nouveaux contrats. Ils seront donc soumis à la loi nouvelle.

Quant au cas des avenants, il appelle une attention toute particulière. Afin de déterminer si la conclusion d’un avenant après l’entrée en vigueur de la réforme conduit à l’application de la loi nouvelle au contrat qu’il modifie, il convient de se replonger dans une notion classique de droit des contrats : la novation.

Si cet avenant emporte extinction des obligations du contrat et les remplace par des obligations nouvelles – par changement de créancier, de débiteur, d’objet ou de cause – alors il emporte également novation du contrat. Dès lors, il s’agit d’un nouveau contrat en lui-même conclu après l’entrée en vigueur de la réforme. Naturellement, la loi nouvelle trouvera à s’appliquer à l’ensemble constitué par le contrat initial et son avenant.

Si cet avenant n’emporte pas novation du contrat initial, il ne constituera pas un nouveau contrat. Le contrat existant restera donc régi par la loi ancienne, à l’inverse de l’avenant qui, lui, sera soumis à la réforme du droit des obligations.

Une solution que les professionnels se doivent de maîtriser afin de garantir la stabilité et la sécurité juridique de leurs projets en cours. Néanmoins, en cas de doute quant au caractère novatoire d’un avenant, les juges font application du principe selon lequel « la novation ne se présume pas ». En conséquence, c’est une vision restrictive de la portée de cet avenant qui sera retenue, en faveur du maintien de la loi ancienne.

Lexing Alain Bensoussan Avocats
Lexing Droit Informatique

(1) Ordonnance 2016-131 du 10-2-2016.
(2) C. civ. art. 2.
(3) C. civ. art. 9.
(4) C. civ. art. 1123.
(5) C. civ. art. 1158.
(6) C. civ. art. 1183.

Retour en haut