Aviation civile européenne : nouveau cadre de règles communes

Aviation civileUne proposition de règlement de règles communes à l’aviation civile et instituant l’AESA, a été adoptée par le Parlement européen.

Le Parlement européen a, dans sa résolution législative du 12 juin 2018, arrêté en première lecture la proposition de règlement concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de la sécurité aérienne de l’Union européenne, et abrogeant le règlement (CE) nº 216/2008.

Règles communes de l’aviation civile

Ce nouveau règlement comporte pas moins de 88 considérants et 141 articles, ainsi que 10 annexes pour un volume de 518 pages.

Lorsqu’il sera définitivement adopté, il entraînera l’abrogation :

  • du règlement (CE) n° 216/2008 ;
  • du règlement (CE) n° 552/2004 (même si les articles 4, 5, 6, 6 bis et 7 de ce règlement et ses annexes III et IV continueront de s’appliquer jusqu’à la date d’application des actes délégués visés à l’article 47 du nouveau règlement) ;
  • du règlement (CEE) n° 3922/91 à partir de la date d’application des règles détaillées adoptées en vertu de l’article 32 du nouveau règlement.

Les certificats et les spécifications de navigabilité particulières délivrés ou reconnus et les déclarations faites ou reconnues conformément au règlement (CE) n° 216/2008 et à ses règles d’application resteront valables et seront réputés avoir été délivrés, faits et reconnus conformément aux dispositions correspondantes du nouveau règlement.

Objectifs du nouveau règlement

L’objectif principal du nouveau règlement est d’établir et de maintenir un niveau uniforme élevé de sécurité de l’aviation civile dans l’Union européenne.

En outre, les autres objectifs de la proposition de règlement sont de contribuer :

  • à l’amélioration des performances globales du secteur de l’aviation civile ;
  • à un niveau uniforme élevé de protection de l’environnement ;
  • dans les domaines couverts par le présent règlement, à l’établissement et au maintien d’un niveau élevé et uniforme de sûreté de l’aviation civile

et de faciliter, dans les domaines couverts par le règlement, la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux, afin d’assurer un traitement identique pour tous les intervenants sur le marché intérieur de l’aviation.

Le nouveau règlement poursuit également les objectifs de promouvoir :

  • au niveau mondial, les vues de l’Union en matière de normes et de règles de sécurité de l’aviation civile, en établissant une coopération appropriée avec les pays tiers et les organisations internationales;
  • la recherche et l’innovation, notamment dans les processus réglementaire, de certification et de supervision.

Champ d’application du nouveau règlement européen

Le nouveau règlement s’applique à la conception et à la production de produits, de pièces et d’équipements de contrôle à distance d’aéronefs par une personne physique ou morale sous la supervision de l’Agence ou d’un État membre, dans la mesure où ce n’est pas couvert par :

  • la conception, à la production, à la maintenance et à l’exploitation d’aéronefs, ainsi que leurs moteurs, hélices, pièces, équipements non fixes et équipements de contrôle à distance d’aéronefs, lorsque les aéronefs sont ou seront :
    • immatriculés dans un État membre, sauf si et dans la mesure où l’État membre a transféré ses responsabilités en vertu de la convention de Chicago à un pays tiers et où les aéronefs sont exploités par un exploitant d’aéronefs d’un pays tiers ;
    • Immatriculés dans un pays tiers et exploités par un exploitant d’aéronefs établi, résidant ou dont le principal établissement se situe sur le territoire auquel les traités s’appliquent ;
    • un aéronef sans équipage à bord, qui n’est immatriculé ni dans un État membre ni dans un pays tiers et qui est exploité sur le territoire auquel les traités s’appliquent par un exploitant d’aéronefs établi, résidant ou dont le principal établissement se situe sur ce territoire.

et à la fourniture de services GTA/SNA dans l’espace aérien du ciel unique européen, et à la conception, à la production, à la maintenance et à l’exploitation des systèmes et composants utilisés pour la fourniture de tels services

Le règlement s’applique sans préjudice :

  • du règlement (CE) n° 551/2004 et des responsabilités des États membres à l’égard de l’espace aérien relevant de leur juridiction, à la conception des structures de l’espace aérien dans l’espace aérien du ciel unique européen ;
  • du droit de l’Union et du droit national en matière d’environnement et d’aménagement du territoire, à la protection des abords des aérodromes situés sur le territoire auquel les traités s’appliquent qui sont ouverts au public (i) et sur lesquels sont offerts des services de transport aérien commercial (ii).

A contrario, le règlement ne s’applique pas :

  • aux aéronefs et à leurs moteurs, hélices, pièces, équipements non fixes et équipements de contrôle à distance d’aéronefs, lorsqu’ils exécutent des activités militaires, de douane, de police, de recherche et sauvetage, de lutte contre l’incendie, de contrôle des frontières, de surveillance côtière ou des activités ou services analogues sous le contrôle et la responsabilité d’un État membre, entrepris dans l’intérêt général par un organisme investi de prérogatives de puissance publique ou pour le compte de celui-ci, ni aux personnels et organismes prenant part aux activités et services exécutés par ces aéronefs ;
  • aux aérodromes ou parties d’aérodrome, ni aux équipements, personnels et organismes, qui sont placés sous le contrôle de l’armée et exploités par celle-ci ;
  • aux services Gestion du Trafic Aérien (GTA) / Services de Navigation Aérienne (SNA), y compris aux systèmes et composants, personnels et organismes, qui sont fournis ou mis à disposition par l’armée ;
  • à la conception, à la production, à la maintenance et à l’exploitation des aéronefs dont l’exploitation présente un risque faible pour la sécurité aérienne (tels qu’ils sont énumérés à l’annexe I du règlement) ni aux personnels et organismes prenant part à ces activités, sauf si un certificat a été délivré pour les aéronefs, ou est censé avoir été délivré, conformément au règlement (CE) n° 216/2008.

Aéronefs (Annexe 1) immatriculés dans un Etat membre. Les aéronefs visés à l’annexe I du règlement et immatriculés dans un État membre peuvent être exploités dans d’autres États membres, sous réserve de l’accord de l’État membre sur le territoire duquel l’exploitation a lieu.

Exemptions d’activités de conception, maintenance et exploitation pour les petits aérodromes de moins de 10 000 passagers de vols commerciaux et 850 mouvements d’aéronefs liés à des opérations de fret

Tout Etat membre peut décider d’exempter du présent règlement la conception, la maintenance et l’exploitation d’un aérodrome, ainsi que les équipements liés à la sécurité utilisés dans cet aérodrome. L’aérodrome concerné ne doit pas traiter, chaque année, plus de 10 000 passagers de vols commerciaux et plus de 850 mouvements d’aéronefs liés à des opérations de fret, et à condition que l’Etat membre concerné veille à ce que cette exemption ne porte pas atteinte au respect des exigences essentielles visées à l’article 33 du règlement.

L’article 33 vise les aérodromes, les équipements d’aérodrome liés à la sécurité, l’exploitation d’aérodromes et la prestation de services d’assistance en escale et d’AMS dans les aérodromes visés à l’article 2, paragraphe 1, point e), lesquels doivent être conformes aux exigences essentielles énoncées à l’annexe VII et, le cas échéant, à l’annexe VIII dudit règlement.

Exemptions des activités de conception, de production, de maintenance et d’exploitation pour l’une ou plusieurs des catégories d’aéronefs

Un Etat membre peut également exempter du nouveau règlement les activités de conception, de production, de maintenance et d’exploitation pour l’une ou plusieurs des catégories d’aéronefs suivantes :

  • avions, autres que les avions sans équipage, n’ayant pas plus de deux places, dont la vitesse mesurable de décrochage ou la vitesse stabilisée minimale de vol en configuration d’atterrissage ne dépasse pas 45 nœuds en vitesse calibrée et dont la masse maximale au décollage (MTOM), telle qu’enregistrée par l’État membre, n’excède pas 600 kg pour les avions non destinés à être exploités sur l’eau ou 650 kg pour les avions destinés à être exploités sur l’eau ;
  • hélicoptères, autres que les hélicoptères sans équipage, n’ayant pas plus de deux places et dont la MTOM, telle qu’enregistrée par l’État membre, n’excède pas 600 kg pour les hélicoptères non destinés à être exploités sur l’eau ou 650 kg pour les hélicoptères destinés à être exploités sur l’eau ;
  • planeurs, autres que les planeurs sans équipage, et les planeurs motorisés, autres que les planeurs motorisés sans équipage, n’ayant pas plus de deux places et dont la MTOM, telle qu’enregistrée par l’État membre, n’excède pas 600 kg.

Un Etat membre ne peut pas prendre une telle décision à l’égard d’un aéronef pour lequel un certificat a été délivré, ou est censé avoir été délivré, conformément au règlement (CE) n° 216/2008 ou au présent règlement, ou pour lequel une déclaration a été faite conformément au nouveau règlement. De même, une décision d’exemption prise par un État membre n’empêche pas un organisme dont le principal établissement se situe sur le territoire dudit État membre de décider de mener ses activités de conception et de production, concernant les aéronefs visés par cette décision conformément au nouveau règlement.

Programme européen de sécurité aérienne / Plan européen de sécurité aérienne / Programme national et Plan national de sécurité aérienne

La Commission, adopte, publie et actualise, si nécessaire, un le programme européen décrivant le fonctionnement du système européen de sécurité aérienne lequel comprend au minimum les éléments liés aux responsabilités nationales de gestion de la sécurité dont la description figure dans les normes internationales et pratiques recommandées.

L’AESA en collaboration étroite avec les États membres et les parties prenantes, élabore, adopte, publie et par la suite met à jour, au moins une fois par an, un plan européen pour la sécurité aérienne. Ce plan recense les principaux risques pour la sécurité qui compromettent le système européen de sécurité aérienne et définit les mesures nécessaires pour atténuer ces risques. L’AESA a également pour mission de surveiller la mise en œuvre des mesures d’atténuation correspondantes par les parties concernées, y compris, le cas échéant, en établissant des indicateurs de performance de sécurité.

Chaque État membre établit et gère également, en concertation avec les parties prenantes, un programme national de sécurité pour la gestion de la sécurité de l’aviation civile en ce qui concerne les activités aériennes relevant de sa responsabilité. Ce programme doit être compatible avec le programme européen de sécurité aérienne. Ce programme comprend les éléments liés aux responsabilités de l’État en matière de gestion de la sécurité dont la description figure dans les normes internationales et pratiques recommandées et comprend également un plan national pour la sécurité aérienne.

Exigences essentielles applicables aux aéronefs sans équipage à bord

L’article 55 du nouveau règlement définit les exigences essentielles applicables aux aéronefs sans équipage à bord. Il prévoit que «la conception, la production, la maintenance et l’exploitation d’aéronefs (Article 2, paragraphe 1, points a) et b)), lorsque cela concerne des aéronefs sans équipage à bord, et leurs moteurs, hélices, pièces, équipements non fixes et équipements de contrôle à distance, ainsi que le personnel, y compris les pilotes à distance, et les organismes prenant part à ces activités, sont conformes aux exigences essentielles énoncées à l’annexe IX et, lorsque les actes délégués visés à l’article 58 et les actes d’exécution visés à l’article 57 le prévoient, aux exigences essentielles énoncées aux annexes II, IV et V« .

La première exigence essentielle s’imposant à l’exploitant et au pilote à distance d’un aéronef sans équipage à bord leurs imposent d’avoir connaissance des règles de l’Union et des règles nationales applicables relatives aux exploitations envisagées, en matière notamment de sécurité, de respect de la vie privée, de protection des données, de responsabilité, d’assurance, de sûreté et de protection de l’environnement. Ils doivent être en mesure de garantir la sécurité de l’exploitation et d’assurer une séparation en toute sécurité entre les aéronefs sans équipage à bord et les personnes au sol et les autres usagers de l’espace aérien. Cela inclut une «bonne connaissance des instructions d’exploitation fournies par le constructeur, de la manière d’utiliser des aéronefs sans équipage à bord dans l’espace aérien de façon sûre et respectueuse de l’environnement ainsi que de toutes les fonctionnalités pertinentes des aéronefs sans équipage à bord, les règles de l’air applicables et les procédures en matière d’GTA/SNA». L’article 1.4 de l’annexe IX met à la charge de l’organisme responsable de la production ou de la commercialisation d’aéronefs sans équipage à bord l’obligation de fournir à l’exploitant et, le cas échéant, à l’organisme de maintenance des informations sur le type d’exploitations pour lesquelles l’aéronef sans équipage à bord est conçu. Il devra indiquer en outre les restrictions et les informations nécessaires pour assurer son exploitation en toute sécurité, y compris les performances opérationnelles et environnementales, les limitations de navigabilité et les procédures d’urgence.

Didier GAZAGNE
Lexing Aéronautique

(1) Règles communes dans le domaine de l’aviation civile et établissement d’une Agence européenne de la sécurité aérienne Résolution législative du Parlement européen du 12 juin 2018 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de la sécurité aérienne de l’Union européenne, et abrogeant le règlement (CE) nº 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (COM(2015)0613 – C8-389/2015 – 2015/0277(COD)).

Retour en haut