Blocage par nom de domaine : site de jeux d’argent en ligne non agréé

Blocage par nom de domaineBlocage par nom de domaine d’un site de jeux d’argent en ligne non agréé.

Par une ordonnance rendue en la forme des référés le 9 janvier 2012, le Tribunal de grande instance de Paris, saisi par le Président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel), a enjoint huit fournisseurs d’accès à internet « de mettre en œuvre, ou faire mettre en œuvre, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, toutes mesures appropriées de blocage par nom de domaine (DNS) pour empêcher leurs abonnés d’accéder à partir du territoire français au service de communication en ligne » d’un site de jeux en ligne hébergé par une société de droit canadien.

Cette ordonnance fait application du très récent décret n° 2011-2122 du 30 décembre 2011 relatif aux modalités d’arrêt de l’accès à une activité d’offre de paris ou de jeux d’argent et de hasard en ligne non autorisée, pris en application de l’article 61 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

L’article 1er du décret énonce en effet que « lorsque l’arrêt de l’accès à une offre de paris ou de jeux d’argent et de hasard en ligne non autorisée a été ordonné dans les conditions définies par l’article 61 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, [les FAI] procèdent à cet arrêt en utilisant le protocole de blocage par nom de domaine (DNS) ».

Pour écarter l’argument des FAI tendant à s’évincer de leur responsabilité au profit de celle de l’hébergeur du site de jeux en ligne, le tribunal, invoquant le « principe d’efficacité », a énoncé que « s’il est évident que le prestataire qui stocke les données elles-mêmes apparaît en principe mieux placé pour mettre fin efficacement à l’accès au site, la facilité avec laquelle les opérateurs en situation illicite sont en mesure de faire migrer leur site vers un autre prestataire d’hébergement, dès qu’ils sont avertis de l’intention d’agir à leur encontre, conduit en effet à envisager l’intervention des fournisseurs d’accès comme s’imposant souvent comme la seule mesure efficiente ».

TGI Paris 9-1-2012 n° 11/58989

Décret n° 2011-2122 du 30-12-2011

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