Boitier IMEI / IMSI catcher : les dispositions applicables

IMSI catcherIMEI ou IMSI catcher : Quelle distinction pour les dispositions applicables en matière d’interception des communications téléphoniques ?

Le 28 novembre 2017, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu une décision dans laquelle elle retient que l’interception de communications mobiles à partir d’un téléphone identifié, dont le numéro d’identification est précisé au juge d’instruction comme appartenant à un individu déterminé, répond aux exigences des articles 100 et suivants du Code de procédure pénale.

La Cour de cassation écarte ainsi les dispositions de l’article 706-95-5, II du Code de procédure pénale invoqué par la personne mise en examen au soutien de sa requête en nullité.

Les faits

En 2015, alors que des soupçons de trafic de cocaïne sont émis à l’encontre d’une personne déjà incarcérée, une demande de mise sous surveillance technique du téléphone de l’individu est exigée par les enquêteurs.

Une fois le numéro d’identification (IMEI) précisé par la brigade des stupéfiants, le juge d’instruction a délivré une commission rogatoire au visa des articles 100 et suivant du Code de procédure pénale en vue de procéder à l’interception, l’enregistrement et la transcription des correspondances émises par la voie de la ligne téléphonique à partir du boitier IMEI identifié.

Boitier IMEI et IMSI catcher

En l’espèce, deux systèmes d’interception des communications font débat :

  • l’interception des correspondances au sens des articles 100 et suivants du Code de procédure pénale ou
  • l’utilisation d’un système tel que l’IMSI catcher au sens de l’article 706-95-5, II, du Code de procédure pénale.

Le code IMEI «International mobil Equipment identity» est le numéro permettant d’identifier de manière unique un appareil mobile. En l’espèce, ce numéro était d’ores et déjà identifié.

L’IMSI catcher intercepte, quant à lui, les données de trafic de téléphonie mobile entrant dans son périmètre d’action et permet ainsi de suivre les données de localisation d’un appareil et donc de son utilisateur. Il peut également permettre d’accéder au contenu des correspondances échangées dans un périmètre déterminé.

Un dispositif tel que l’ IMSI catcher est utilisé dans une situation où l’on ignore tout, y compris le numéro IMEI.

La Cour de cassation retient que les enquêteurs n’ont pas utilisé de dispositifs techniques, dont l’utilisation est désormais autorisée et strictement encadrée par l’article 706-95-5 du Code de procédure pénale, mais qu’ils se sont contentées de demander aux opérateurs les lignes identifiées à partir du numéro IMEI au regard des articles 100 et suivants du Code de procédure pénale.

Les diligences effectuées en exécution de la commission rogatoire étaient donc régulières.

Droit au respect de la vie privée et familiale

Au moyen de son pourvoi, l’individu soutenait également que les articles 100 et suivants du Code de procédure pénale ne prévoient pas la possibilité d’intercepter l’ensemble des lignes associées au boitier IMEI, lequel est susceptible d’être utilisé par une pluralité de personnes. Une telle opération ne se limite donc pas nécessairement à intercepter les correspondances de la personne concernée par l’enquête.

L’individu poursuit qu’une telle interception des communications téléphoniques représente une atteinte grave au respect de la vie privée et de la correspondance. Une telle atteinte doit se fonder sur une disposition d’une précision particulière, au risque de ne pas satisfaire aux exigences de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Néanmoins, la Cour de cassation conclut en soutenant que la décision d’interception s’est limitée aux seules lignes identifiées à partir du boitier IMEI désigné au juge d’instruction comme étant en position de l’individu. Une telle décision répondait ainsi aux exigences des articles 100 et suivants du Code de procédure pénale sans méconnaitre l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Virginie Bensoussan-Brulé
Lexing Pénal numérique

(1) Cass. crim. 28-11-2017, n° 17-81.736.

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