Bonnes pratiques : le seuil de connexion fixé par décret

seuil de connexionLes opérateurs de plateformes dépassant un seuil de connexion doivent élaborer et diffuser de bonnes pratiques.

Ce seuil de connexion est fixé par le décret n° 2017-1435 du 29 septembre 2017, décret d’application de l’article L.111-7-1 du Code de la consommation et créant l’article D.111-15 du Code de la consommation. Ce décret entrera en vigueur le 1er janvier 2019, date à compter de laquelle les opérateurs de plateformes en ligne dépassant ce seuil de connexion devront élaborer et diffuser de bonnes pratiques visant à renforcer la loyauté, la clarté et la transparence des informations transmises aux consommateurs

Une autorégulation des opérateurs de plateformes en ligne

Ces bonnes pratiques ont pour objectif de mettre en place un système d’autorégulation des opérateurs de plateforme en ligne liée à leur réputation, autorégulation puisque cette obligation n’est pas sanctionnée par l’article L.131-4 du Code de la consommation. En revanche, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) sera à même de procéder à des enquêtes afin d’évaluer et de comparer les pratiques de ces opérateurs de plateformes en ligne.

A la suite de ces évaluations et comparaisons, la DGCCRF diffusera périodiquement les résultats et rendra publique la liste des opérateurs de plateformes en ligne qui ne respectent pas leurs obligations au titre de l’article L.111-7 du Code de la consommation. Ainsi, les opérateurs de plateformes en ligne qui ne sont pas respectueux des droits des consommateurs risquent de mettre en jeu leur réputation, une telle publicité négative pouvant écorner leur image.

Un seuil de connexion de 5 millions de visiteurs uniques mensuels

Les opérateurs de plateformes en ligne visés par les dispositions de l’article L.111-7-1 du Code de la consommation, d’après l’article D.111-15 du Code de la consommation, sont ceux dont la fréquentation dépasse les « cinq millions de visiteurs uniques par mois, par plateforme, calculé sur la base de la dernière année civile ». Ce seuil de connexion de cinq millions de visiteurs correspondrait, d’après le ministre de l’Economie et des Finances Bruno Le Maire, à la fréquentation des « plateformes les plus visitées » (1).

Une évaluation annuelle par plateforme de la fréquentation

Comment est évaluée la fréquentation ? Tout d’abord, l’évaluation de la fréquentation sera effectuée annuellement, en faisant la moyenne mensuelle de la fréquentation sur les douze mois précédents. Ainsi, le décret d’application entrant en vigueur le 1er janvier 2019, il sera pris en compte la fréquentation des plateformes du 1er janvier au 31 décembre 2018 pour la première évaluation.

Si la plateforme a plus de cinq millions de visiteurs mensuels, l’opérateur de plateforme en ligne disposera d’un délai de six mois pour se mettre en conformité avec l’article L.111-7-1. Puis, est prise en compte la fréquentation par plateforme. Ainsi, un opérateur de plateforme en ligne pouvant exploiter plusieurs plateformes, il pourra être tenu d’élaborer et de diffuser ses bonnes pratiques pour certaines plateformes et non pour d’autres.

L’évaluation de seuil de connexion pour les plateformes de mise en relation de personnes

Lorsque l’activité de l’opérateur de plateforme en ligne consiste en la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service, le paragraphe II de l’article D.111-15 du Code de la consommation indique que « le nombre de connexions est déterminé au regard de la seule activité de mise en relation ». Cette disposition est nécessaire dans la mesure où un opérateur de plateforme en ligne est susceptible de fournir également des produits et services, différents du service de mise en relation qu’il propose, et à l’égard desquelles il ne peut pas être qualifié d’opérateur de plateforme en ligne.

Virginie Bensoussan-Brulé
Baptiste Martinez
Lexing Contentieux numérique

(1) Communiqué du ministère de l’Economie et des finances du 5-10-2017.

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