casino en ligne à l’étranger : compétence du juge français

Internet contentieux

Compétence

L’exercice à l’étranger d’une activité de casino en ligne ne prive pas le juge français de sa compétence

Les casinos en ligne sont interdits dans plusieurs pays, dont la France. Pour échapper aux règles d’interdiction de ces Etats, les casinos en ligne s’installent dans des paradis fiscaux, tels Antigua ou Bélize, d’où ils sont accessibles par les joueurs, quel que soit le pays où ils se trouvent. Toutefois, l’exercice à l’étranger d’une activité de casino en ligne ne prive pas le juge français de sa compétence, dès lors que le site est destiné au public français. C’est ce que vient de juger la Cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 4 mars 2009 à propos du site www.poker770.com établi à l’étranger (Chypre et serveurs situés en Israël). En matière de délits civils commis sur internet, deux théories s’opposent sur la question de la compétence internationale des juridictions françaises : la théorie de l’accessibilité du site et celle de l’orientation. Selon la théorie de l’accessibilité, le fait dommageable est localisé en France dès lors que le site litigieux est accessible en France. Cette théorie a été retenue par la Cour de cassation pour fonder la compétence des juridictions françaises dans l’arrêt Castellblanch du 9 décembre 2003. Dans cet arrêt, la Cour de cassation a jugé que le fait que la contrefaçon ait lieu sur un site internet, « fût-il passif », accessible en France, rendait les juridictions françaises compétentes.

Selon la théorie de l’orientation, les juridictions françaises ne doivent se reconnaître compétentes qu’à la condition que le site soit orienté vers le public français. Plusieurs indices peuvent ainsi être retenus pour caractériser l’orientation d’un site vers le public français : la langue utilisée, le paiement en euro, l’affichage double du prix HT, TTC et du taux de TVA français, la possibilité de se faire livrer le produit commandé en France… Autrement dit, les tribunaux français ne doivent se reconnaître compétents que si le site litigieux présente un rattachement suffisant avec la France. La Cour d’appel de Paris, dans les arrêts Normalu de 2006 et Axa de 2007, a posé comme critère à la compétence territoriale « la caractérisation d’un lien suffisant, substantiel ou significatif entre ces faits ou actes et le dommage allégué ». La Cour de cassation a abandonné la théorie de l’accessibilité du site au profit de celle de l’orientation dans l’arrêt Hugo Boss du 11 janvier 2005, puis dans l’arrêt Lancôme du 10 juillet 2007.

Dans l’arrêt du 4 mars 2009, la Cour d’appel de Versailles a retenu la théorie de l’orientation. Elle a « recherch[é] un élément ou un faisceau d’éléments permettant de justifier la compétence juridictionnelle française » ». Pour caractériser l’orientation du site www.poker770.com vers le public français, elle a retenu, notamment, la mention « premier club de poker français » qui figurait sur le site, l’indication d’un numéro de téléphone en France et la possibilité de créer un compte réel en France. Elle en a conclu que « au regard de l’ensemble de ces éléments », elle était compétente pour connaître du litige en tant que juridiction « dans le ressort [de laquelle] un des éléments constitutifs de l’infraction peut être accompli par tout internaute par la mise à disposition et l’accès à un site illégal intentionnellement dirigé vers la France, notamment pour en tirer un profit et inciter les internautes à jouer au poker en ligne ».

CA Versailles 4 mars 2009

(Mise en ligne Mars 2009)

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