Contrefaçon et concurrence déloyale

indemnités de rupture
Contrefaçon et concurrence déloyale, Economie - Indemnisation – Préjudice

Dispositions de l’ACTA sur l’indemnisation des préjudices

Le controversé Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), ou Accord Commercial Anti-Contrefaçon, a été signé par l’Union Européenne et 22 de ses membres, dont la France, le 26 janvier dernier (1). Cet accord international multilatéral a été négocié dans le cadre de l’OMC et doit encore être voté par le parlement Européen pour entrer en vigueur. Les signataires de l’ACTA s’engagent à introduire dans leur législation un certain nombre de mécanismes communs de protection des droits de propriété intellectuelle. Parmi ces mécanismes de protection figurent notamment des dispositions relatives à l’indemnisation des préjudices dans le cadre des procédures judiciaires (article 9) : Les autorités judiciaires doivent être habilitées à ordonner le versement de dommages et intérêts en réparation du dommage subi et, pour déterminer leur montant, à tenir compte, « entre autres choses, de toute mesure légitime de valeur sollicitée par le détenteur du droit », tels que « les bénéfices perdus, la valeur de la marchandise ou du service contrefait, mesurée au prix du marché, ou le prix de détail suggéré » ; Au moins, dans les procédures civiles, en matière d’atteinte aux droits d’auteur ou connexes et d’actes de contrefaçon de marque, les autorités judiciaires doivent être habilitées à ordonner la remise des bénéfices du contrevenant réalisés grâce à l’atteinte aux droits du détenteur des droits ; En matière d’atteinte aux droits d’auteur ou connexes et d’actes de contrefaçon de marque, la législation de chaque signataire doit prévoir des dommages et intérêts préétablis ou des présomptions pour chiffrer les dommages et intérêts ou des « dommages et intérêts additionnels ». Si la législation prévoit des dommages préétablis ou des présomptions, les autorités judiciaires ou les victimes devront pouvoir choisir ces mesures. Les présomptions proposées pour le chiffrage du montant de la réparation sont les suivantes : Quantité de marchandises contrefaites x bénéfice unitaire que le détenteur des droits aurait réalisé en vendant ces marchandises ; Redevance raisonnable ; Somme globale établie sur le fondement d’éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou frais qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit. La plupart de ces dispositions de principe, dont les modalités de mise en œuvre ne sont pas fixées, sont déjà appliquées par les juridictions civiles françaises, en application des textes en vigueur (2) ou de la jurisprudence. La « remise des bénéfices » pourrait être introduite par la proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon, actuellement en première lecture au Sénat (4). L’ACTA pourrait cependant conduire à l’introduction d’une notion absente des textes français : les « dommages et intérêts additionnels ». (1) Accord commercial anti-Contrefaçon (2) Art. L.331-3-1, L.521-7, L.615-7, L.623-28, L.716-14, L.722-6 (3) Directive CE 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. (4) Proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon, Laurent Béteille, 17-05-2011, Doc. Sénat n°525

Contrefaçon et concurrence déloyale, Economie - Indemnisation – Préjudice

Liens commerciaux trompeurs : Indemnisation des préjudices

Un moteur de recherche proposait, sur la page d’accueil de son site, un lien hypertexte affichant le nom d’une marque notoire, qui dirigeait les internautes vers une page de résultats comportant des liens commerciaux trompeurs vers des sites proposant des services concurrents de ceux du titulaire de cette marque. Des liens commerciaux trompeurs Ces liens commerciaux trompeurs reproduisaient eux-mêmes la marque notoire ou d’autres marques notoires de son titulaire, comme s’ils étaient diffusés par celui-ci, ce qui pouvait induire les internautes en erreur. Dans la page de résultats, les annonces trompeuses apparaissaient généralement avant les liens authentiques. Le titulaire des marques a fait constater ces faits, puis obtenu, par ordonnance sur requête, l‘identification de l’éditeur du site et assigné celui-ci devant le Tribunal de Grande Instance de Paris. Dans son jugement, le Tribunal a considéré que la reproduction des marques du titulaire pour afficher des liens commerciaux vers des sites exploités par des concurrents portait atteinte à ces marques notoires(1). Il a condamné l’éditeur du site à payer au titulaire des marques 150 000 € de dommages et intérêts au titre de l’atteinte aux marques et 10 000 € pour publicité trompeuse. Publicité trompeuse, contrefaçon de marque et détournement de clientèle Saisie de ce jugement, la Cour d’appel de Paris relève que l’éditeur du moteur de recherche a volontairement tiré profit des investissements engagés par le titulaire des marques pour développer leur notoriété, en vue de réaliser des profits en abusant les consommateurs, ce qui l’amène à confirmer la décision sur l’atteinte aux marques et la publicité trompeuse (2). Rappelant les dispositions applicables à la réparation des préjudices en matière de contrefaçon de marques (3), la décision indique que le préjudice causé par le détournement de clientèle et celui résultant des bénéfices réalisés par le contrefacteur doivent être évalués à 250.000 €. Elle retient également un préjudice moral de 100 000 € et un préjudice de 10 000 € pour publicité trompeuse. L’arrêt retient donc, à titre de préjudice causé par la contrefaçon, un manque à gagner (détournement de clientèle), les bénéfices réalisés par le contrefacteur, ces deux postes étant évalués à une somme globale de 250 000 € (sans précision sur le détail de ce chiffrage), ainsi qu’un préjudice moral. Or, les bénéfices du contrefacteur ne peuvent, en principe, constituer un préjudice en tant que tel à ajouter au manque à gagner de la victime : si la contrefaçon a fait perdre 1000 € à la victime et gagner 1000 € au contrefacteur, le préjudice de la victime est de 1000 € et non pas de 2000 €.La cour d’appel de Colmar a retenu cette position dans une décision récente (4). Il peut être utile de chiffrer les bénéfices du contrefacteur pour apprécier le manque à gagner subi, lorsque son évaluation pose des difficultés, mais l’addition de ces deux montants pour chiffrer le préjudice ne serait pas conforme au principe de la réparation intégrale, selon lequel la réparation se fait sans perte ni profit pour la victime. Cette décision semble donc s’inscrire dans une tendance actuelle à méconnaître ce principe en matière de contrefaçon, comme dans la Proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon, actuellement débattue au sénat (5). (1) TGI Paris, 11 juin 2010, SNCF c. Eorezo. (2) CA Paris Pôle 5 Ch. 2, 28-10-2011 (3) CPI, art. L716-14 (4) CA Colmar, 20-9-2011, MBI c. Prodis (5) JTIT n°115/2011

Contrefaçon, Contrefaçon et concurrence déloyale, Economie - Indemnisation – Préjudice, Marques et noms de domaine

L’indemnisation du préjudice résultant du « parking » de noms de domaine

Dans cette affaire, deux sociétés exploitant des sites internet proposant l’achat, l’enregistrement et le stockage (parking) de noms de domaine, et une société ayant bénéficié de ces services, ont été mises en cause pour avoir porté atteinte aux signes distinctifs (marque, nom commercial et noms de domaine) d’une autre société exerçant son activité sur internet.

Conférences Lexing, Contrefaçon et concurrence déloyale, Economie - Indemnisation – Préjudice, Evénement

L’indemnisation des préjudices causés par la contrefaçon 2 ans après la loi de lutte contre la contrefaçon

Petit-déjeuner du 17 mars 2010 –  Bertrand Thoré a animé un petit-déjeuner débat consacré à l’indemnisation des préjudices induits de la contrefaçon. La loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon a mis en place un régime particulier d’indemnisation des préjudices pour les actes de contrefaçon, en précisant quelques critères d’appréciation des préjudices et en prévoyant la possibilité d’accorder une réparation forfaitaire sur demande de la victime.

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