Condamnation pour reprographie commerciale sans autorisation

reprographie commercialeLa Cour d’appel condamne le Centre français de la copie (CFC) et l’Inist Diffusion pour reprographie commerciale sans autorisation.

Par un arrêt en date du 27 mai 2011 (1), la Cour d’appel confirme le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 9 juillet 2010.

Elle est venue rappeler au Centre français de la copie (CFC), société de gestion collective, que le droit de reproduction par reprographie qui lui est cédé lors de la publication d’une œuvre, ainsi qu’en dispose l’article L.122-10 du Code de la propriété intellectuelle, n’inclut pas la reprographie commerciale.

La reprographie commerciale

Le CFC et l’Inist Diffusion se sont ainsi vu condamner pour avoir reproduit et vendu des copies d’articles juridiques sur les sites inist.fr et chapitre.com sans l’accord de leur auteur.

Le CFC soutenait que les reprographies litigieuses, effectuées conformément aux dispositions de l’article L.122-10 du Code de la propriété intellectuelle, ne portaient pas atteinte aux droits patrimoniaux de l’auteur, dans la mesure où l’avant dernier alinéa de cet article dispose que les auteurs et les ayants droit ont la possibilité de réaliser des copies afin de les vendre ou de les louer. Ce qui selon le CFC signifiait que les droits de reproduction à des fins commerciales étaient inclus dans le champ de la cession légale.

Cette interprétation peu orthodoxe du texte n’a pas convaincu les juges d’appel, selon lesquels cet article « requiert une stricte interprétation ».

En effet, si l’article L.122-10 du Code de la propriété intellectuelle pose en principe que « la publication d’une œuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie à une société de gestion collective », il précise que les utilisateurs qui souhaitent réaliser des reproductions par reprographie à des fins commerciales doivent néanmoins obtenir l’autorisation de l’auteur ou de ses ayants droit et cela même s’ils ont conclu une convention avec le Centre français de la copie.

L’avant dernier alinéa du texte, précisant que l’auteur ou ses ayants droit ont la possibilité, malgré la cession légale, de faire des copies pour les vendre ou les louer, démontre bien que le droit de reproduction commerciale est réservé à l’auteur et est exclu, par conséquent, du champ de la cession légale. La Cour d’appel ne s’y est pas trompée lorsqu’elle énonce que « la réserve de l’utilisation commerciale figure clairement dans le texte de cet article ».

Cette solution est parfaitement conforme à la jurisprudence établie par la Cour d’appel de Paris (2).

Rappelons également qu’il ressort des débats parlementaires que le législateur avait entendu exclure du champ de la cession légale, et donc soumettre à l’autorisation des auteurs, l’utilisation commerciale qui serait faite des copies réalisées par les cocontractants des sociétés de gestion (3).

En précisant ainsi les conditions d’exception au droit de propriété de l’auteur en matière de reproduction par reprographie, la Cour d’appel rétablit le point d’équilibre entre l’impératif de protection du droit d’auteur et les droits des utilisateurs.

(1) CA Paris 27-5-2011 CFC et Inist Diffusion c./ David F. et Celog

(2) CA Paris 24-3-2004

(3) « Il s’agit avant tout d’éviter que les utilisateurs puissent se livrer à une utilisation commerciale des copies ». »S’il s’agit d’une vente ou d’un acte commercial – ce que nous avons voulu traduire par les mots « de vente, de location, de publicité ou de promotion » – il faudra que ce soit prévu dans la convention particulière avec l’utilisateur et que soit obtenu l’accord de l’auteur ».

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