Clauses abusives:une nouvelle liste de clauses noires et grises

Edito

Clauses abusives : une liste des clauses « noires » et des clauses « grises » est décrétée

Les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs

Le décret du 18 mars 2009 fixe désormais une liste de clauses abusives pour les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur ou non-professionnel (1). Aux termes de l’article L.132-1 du Code de la consommation, sont considérées comme abusives les clauses contenues dans un contrat entre un professionnel et un non-professionnel ou consommateur et qui ont pour objet ou pour effet de « créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Les clauses déclarées abusives sont réputées non écrites. Jusqu’alors, le Code de la consommation ne donnait que des exemples de types de clauses abusives. L’article L.132-1 précité, modifié par la loi de modernisation de l’économie (2), dispose désormais que des décrets en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission des clauses abusives, viennent déterminer des listes de clauses présumées abusives. En cas de litige portant sur une telle clause, le consommateur n’aura pas à apporter la preuve de son caractère abusif, celui-ci étant présumé.

La révision des conditions générales de vente

Aux termes du décret du 18 mars 2009, sont notamment qualifiées de clauses noires, et donc présumées abusives de manière irréfragable, les clauses réservant au professionnel le droit de modifier unilatéralement les dispositions d’un contrat (durée, caractéristiques ou prix), ou encore les clauses qui contraindraient le non-professionnel à exécuter ses obligations alors que le professionnel n’exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie (12 clauses noires). Ensuite, sont, par exemple, qualifiées de clauses grises (cette présomption de caractère abusif peut être combattue par la preuve contraire) les clauses qui prévoient un engagement ferme du non professionnel ou du consommateur, alors que l’exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté (10 clauses grises). Le décret pose enfin des exceptions à l’application de certaines des dispositions précédentes, notamment pour ce qui concerne les transactions portant sur des services financiers ou autres produits dont le prix est lié aux fluctuations d’un cours ou d’un taux que le professionnel ne contrôle pas. Ce décret va dans le sens de la récente proposition de directive relative au droit des consommateurs visant à renforcer les droits du cyberacheteur européen (3).

(1) Décret 2009-302 du 18-3-2009
(2) Loi 2008-776 du 4–8-2008, art. 86
(3) Proposition de directive 2008/0196 du 8-10-2008, cf. notre article

Céline Avignon

Avocate, Directrice du département Publicité et Marketing Electronique

Paru dans la JTIT n°88/2009

(Mise en ligne Mai 2009)

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