Commissions interbancaires : les banques obtiennent gain de cause

Commissions interbancairesAprès dix ans d’enquête sur les commissions interbancaires, les banques obtiennent gain de cause. L’Autorité de la concurrence a condamné, par une décision n° 10-D-28 en date du 20 septembre 2010, onze des principales banques françaises à hauteur de 384,9 millions d’euros pour avoir mis en place, lors du passage à la dématérialisation du traitement des chèques, des commissions interbancaires que l’Autorité considérait comme non justifiées.

Les banques concernées ont fait appel de cette décision et ont été mises hors de cause par la Cour d’appel de Paris, par un arrêt en date du 23 février 2012, au motif qu’il n’était pas établi que ces banques avaient enfreint la réglementation en concluant une entente sur les prix finaux ou un cartel secret.

En 2002, il a été décidé que le traitement des chèques et notamment leur saisie, qui jusque-là était manuelle, serait désormais dématérialisé. Si ce changement avait été souhaité à plusieurs reprises, notamment en 1988 et en 1991, ce n’est qu’avec le passage à l’euro qu’il a été effectivement réalisé.

La période de transition du franc à l’euro a été perçue comme un moment propice à la modernisation du système français. En effet, le traitement des chèques en euros demandant un circuit de compensation spécifique par rapport à celui des chèques émis en francs, il a été décidé de procéder à la dématérialisation de cette étape et de finir de traiter manuellement les chèques papier en même temps que s’éteignait le franc.

La mise en place de ce nouveau système a conduit à des réunions entre banques et à la prise de conscience qu’il fallait instaurer de nouvelles commissions dont une, dite commission d’échange image-chèque (CEIC), de 4,3 centimes d’euros par chèque.

Un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière relatif à la compensation des chèques s’en est suivi et a été adopté en 2001. Il prévoyait la conclusion d’une convention professionnelle, d’une durée de trois ans, pour définir les modalités de réalisation de ces opérations de compensation par chèque sous forme dématérialisée. A la fin de ces trois ans, les commissions devaient disparaitre, ce qui n’a finalement été le cas qu’en 2007, en pleine enquête de l’Autorité de la concurrence.

L’Autorité de la concurrence soulevait plusieurs questions:

  • la CEIC ayant entraîné une hausse du prix final pour le client en raison de l’augmentation du coût global du traitement des chèques, peut-on en conclure à l’existence d’une entente sur les prix finaux ?
  • les banques s’étant entendues pour signer cet accord, peut-on qualifier cela comme constituant un cartel secret ?

La Cour d’appel de Paris reprend ces arguments. Concernant la CEIC, la Cour rappelle que sa justification reposait sur l’accélération de l’échange des chèques entre banques, la banque émettrice ne pouvant plus placer aussi longtemps l’argent des sommes réglées par chèque. C’est donc pour compenser ce transfert de revenus à la banque émetteur que cette commission a été instaurée. La Cour insiste sur le fait qu’il n’était pas préalablement prévu que ce coût soit répercuté sur les clients finaux. D’autre part, le seul fait que cette commission puisse avoir la capacité de restreindre la concurrence tarifaire ne suffisait pas à conclure à une entente sur les prix finaux.

S’agissant de l’existence de cartel secret qu’aurait constitué le contrat lui-même, la Cour souligne qu’il constitue un composant à l’accord global relatif au passage à ce nouveau système et qu’en raison de l’amélioration qu’il apportait, il a été demandé aux banques de s’accorder sur un compromis, qualifié alors d’objectif économique légitime, qui n’était que provisoire ; compromis qui a d’ailleurs été négocié avec le soutien actif de la Banque de France. En conséquence, la Cour, tout comme l’Autorité, conclut que l’accord transitoire ne peut être qualifié de cartel secret.

Enfin, la Cour s’oppose à la qualification retenue par l’Autorité s’agissant de la qualification de restriction par objet. En l’espèce, il s’agissait de savoir si la pratique pouvait être qualifiée de restriction par objet. La Cour conclut que tel n’est pas le cas et qu’en conséquence, l’Autorité aurait dû analyser les effets de cet accord sur le marché.

Financièrement, cette décision est lourde de conséquences pour l’Etat français car la Cour précise que cet arrêt est « le titre ouvrant droit à restitution de l’ensemble des sommes versées par les requérants ». Ainsi, le Trésor public est dorénavant dans l’obligation de rembourser les sommes versées par les banques depuis 2010.

L’Autorité de la concurrence a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Autorité de la concurrence, Décision n° 10-D-28 du 20-9-2010

CA Paris 23-2-2012 n° 2010/20555

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