Contrariété du registre public des trusts à la Constitution

Contrariété du registre public des trusts à la Constitution

Le registre public des trusts porte une atteinte manifestement disproportionnée au respect de la vie privée.

Le deuxième alinéa de l’article 1649 AB du Code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, a institué un registre public des trusts, dans lequel sont recensés tous les trusts dont la déclaration est rendue obligatoire (1).

Le Conseil Constitutionnel a été saisi, le 25 juillet 2016, d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité de ces dispositions aux droits et libertés que la Constitution garantit (2) (3).

Aux termes de cette QPC, il était notamment soutenu que les dispositions instituant le registre public des trusts méconnaissent « le droit au respect de la vie privée et sont entachées d’incompétence négative dans des conditions portant atteinte à ce droit dès lors qu’elles donnent au public un accès entièrement libre et non encadré à des données confidentielles relatives à la constitution d’un trust ».

Pour l’essentiel, étaient ainsi en cause les conditions de consultation du registre public des trusts, au regard du droit au respect de la vie privée, étant précisé que Bercy n’avait pourtant pas fait le choix de mettre en Open data les données de ce registre (1).

En effet, les modalités pratiques d’accès aux informations sont encadrées par un décret d’application qui prévoit que (4) :

  • l’usager formule une demande à partir d’un portail sur lequel il devra s’identifier ;
  • pour chaque connexion, l’identifiant de l’usager, son adresse IP, ainsi que les date et heure de la recherche seront conservés pendant un an.

Dans sa décision rendue le 21 octobre 2016, le Conseil Constitutionnel souligne qu’en favorisant la transparence sur les trusts, le législateur a entendu éviter leur utilisation à des fins d’évasion fiscale et de blanchiment des capitaux.

Le Conseil Constitutionnel considère ainsi que le dispositif en cause poursuit l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.

En revanche, le Conseil Constitutionnel considère que :

  • « la mention, dans un registre accessible au public, des noms du constituant, des bénéficiaires et de l’administrateur d’un trust fournit des informations sur la manière dont une personne entend disposer de son patrimoine ;
  • il en résulte une atteinte au droit au respect de la vie privée ;
  • or, le législateur, qui n’a pas précisé la qualité ni les motifs justifiant la consultation du registre, n’a pas limité le cercle des personnes ayant accès aux données de ce registre, placé sous la responsabilité de l’administration fiscale ;
  • dès lors, les dispositions contestées portent au droit au respect de la vie privée une atteinte manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi ».

En conséquence, le Conseil Constitutionnel décide que le deuxième alinéa de l’article 1649 AB du Code général des impôts est contraire à la Constitution.

En application de l’article 62 de la Constitution, ces dispositions contraires à la Constitution seront abrogées à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel au Journal officiel.

Pierre-Yves Fagot
Carine Dos Santos
Lexing Droit Entreprise

(1) Post du 17-6-2016.
(2) Cons. Const., Communiqué du 21-10-2016.
(3) Cons. Const., Décision 2016-591 QPC du 21-10-2016 .
(4) Décret 2016-567 du 10-5-2016.

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