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Contentieux informatique
Responsabilité contractuelle

Vérifiez bien la durée des prestations avant d’envisager une résiliation

En matière informatique, il existe de nombreux contrat dits « à exécution successive », c’est-à-dire ceux qui sont affectés d’une durée qui peut être, au choix des parties, déterminée ou indéterminée, tels les contrats de projet (intégration de progiciel) ou les contrats de services récurrents (maintenance, infogérance, ASP ou BPO) (1). Les clauses de durée prévoient souvent une durée initiale renouvelable par tacite reconduction. La jurisprudence considère qu’un contrat renouvelé aux termes d’une clause de tacite reconduction est un nouveau contrat et si les parties n’ont pas convenu d’une nouvelle période déterminée pour ce nouveau contrat, il sera jugé comme un contrat à durée indéterminée. Or dans ce cas, les parties bénéficient d’une certaine « liberté » qui leur permet de pouvoir résilier unilatéralement, dès lors qu’elles respectent un préavis « raisonnable ». Tel n’est pas le cas s’agissant d’un contrat à durée déterminée, la résiliation étant mieux encadrée et plus sécurisée. C’est pourquoi il peut être judicieux de combiner ces deux régimes et de les équilibrer en prévoyant, par exemple, des périodes déterminées successives suffisamment brèves pour permettre aux parties de recadrer les conditions, notamment techniques et économiques, de leur collaboration.

Mais une telle « combinaison » n’est pas totalement laissée à la libre appréciation des parties. Il faut, en effet, tenir compte des différences économiques pouvant exister entre les contractants si l’on ne veut pas tomber dans l’abus de dépendance économique prohibé par la loi NRE sur les nouvelles régulations économiques (2). La loi condamne le fait pour une entreprise d’abuser de la relation de dépendance dans laquelle elle tient un partenaire en rompant brutalement une relation commerciale établie. Pour être condamnable, l’état de dépendance doit être un état « subi » et non voulu. Ainsi, le non-renouvellement d’un important contrat de distribution de logiciels n’est pas condamnable si l’état de dépendance dans lequel se met la société est due à un choix délibéré de privilégier l’une des sources potentielles d’approvisionnement et non à l’inexistence de produits substituables (3). La situation particulière des contractants, c’est-à-dire leur rapport de puissance économique par rapport à l’objet du contrat et l’ancienneté de leurs relations doit être prise en compte pour la durée des préavis des contrats à durée indéterminée et pour les conditions de reconduction des contrats à durée déterminée.

(1) L’Application Service Provider (ASP) est un contrat de location de service applicatif et le Business Process Outsourcing (BPO) est un contrat d’externalisation de chaînes de gestion informatique.
(2) Loi du 15/05/2001, modifiant l’art. L.442-6 du Code du commerce.
(3) Cass. com., 09/04/2002, soc. Sintel c. soc. Lotus.

Paru dans la JTIT n°65/2007 p.2

(Mise en ligne Juin 2007)

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