Indivisibilité des contrats d’une vente « one shot »

Indivisibilité des contrats d’une vente « one shot »La vente « one shot » de site internet consiste à proposer à un client un site dans une démarche « clé en main ».

 La prestation type comprend ainsi à la fois la réalisation du site internet et sa location pour une longue durée. C’est ce type d’engagement qu’a contracté une société en 2013. La cession d’une partie d’une opération à un tiers n’empêche pas le prononcé de la résolution judiciaire de l’ensemble contractuel.

Contrat de vente « one shot » : conventions indivisibles

Les opérations de conception et de location d’un contrat de vente « one shot » de site internet sont des conventions indivisibles. La prestation type comprend ainsi à la fois la réalisation du site internet et sa location pour une longue durée.

C’est ce type d’engagement qu’a contracté une société en 2013. Or, considérant que le site internet livré ne correspondait pas à ses attentes en termes de qualité, elle a, après avoir vainement mis en demeure son prestataire de réparer ses manquements, cessé le versement des mensualités dues au titre de la location et a assigné ce prestataire en vue de mettre fin aux engagements contractuels relevant du contrat de vente « one shot ». Suite à la cession de la partie location financière de la vente « one shot », le bailleur a été mis dans la cause en cours d’instance.

Résolution judiciaire du contrat de vente « one shot »

Par sa décision en date du 11 avril 2016, le Tribunal de commerce de Paris a jugé que les manquements du prestataire dans la phase de conception du site internet de Clim France étaient avérés, au vu des pièces produites. Les juges consulaires en ont alors déduit que ces manquements entraînaient le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de vente « one shot » dans son ensemble, aux torts exclusifs du prestataire et du bailleur, en raison du caractère indivisible des conventions.

L’indifférence de la cession de la partie location

Conformément à l’article 1165 du Code civil, les effets d’une convention sont limités aux parties contractantes. Par principe, les manquements d’une partie dans l’exécution d’un contrat ne peuvent affecter l’exécution d’un contrat auquel elle n’est pas partie.

Ce n’est pourtant pas la solution qui a été retenue pour le contrat de vente « one shot ». Le Tribunal de commerce de Paris a en effet pris en compte le fait que le site internet objet des prestations n’est ni livrable ni opérationnel, mais également que le procès-verbal de réception dudit site internet produit n’a pas été signé par le prestataire, et a estimé que la résolution judiciaire de l’un des contrats entraînait la résolution judiciaire de l’autre en raison du caractère indivisible des conventions. A l’appui de cette affirmation, les magistrats ont relevé que le contrat de conception et le contrat de location avaient été présentés sur un document unique et que seules les conditions générales des deux prestations permettaient de les distinguer, ce qui leur est apparu insuffisant.

Par ailleurs, le fait que la cession n’ait pas été valablement notifiée au client, selon les juges, n’est pas étranger à la solution retenue. Le prestataire restant ainsi partie au contrat de location financière, cela peut expliquer pourquoi les juges ont considéré que ses manquements pouvaient avoir un effet sur ce contrat.

Mise en perspective

En tout état de cause, ce jugement doit être replacé dans la lignée des deux arrêts du 17 mai 2013, dans lesquels le Tribunal de commerce de Paris avait déjà eu l’occasion de prononcer la résolution d’un ensemble contractuel comprenant une location financière. La particularité du jugement du 11 avril 2016 réside dans la cession d’une partie de l’opération qui est intervenue. Néanmoins, il semble que les juges aient accordé une importance particulière à la réalité économique de la situation qui leur était soumise.

Cette décision étant rendue par une juridiction de première instance, il convient de ne pas en tirer de généralité.

Marie-Adélaïde de Montlivault-Jacquot
Thomas Noël
Lexing Contentieux informatique

Cass. Ch. mixte, 17-5-2013, n° 11-22.768.
Cass. Ch. mixte, 17-5-2013, n° 11-22.927.

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