Contrefaçon de nouveaux délais pour agir

Propriété industrielle – Contentieux

Contrefaçon

Contrefaçon : de nouveaux délais pour agir

La nouvelle loi sur la lutte contre la contrefaçon du 29 octobre 2007 (1) a profondément modifié le régime de la procédure de référé en matière de contrefaçon en permettant au titulaire d’un droit de brevet d’agir en référé avant toute action en contrefaçon au fond. Si l’action en référé est toujours indissociable de l’action au fond, cette dernière peut désormais être engagée après l’action en référé « dans un délai fixé par voie réglementaire ». Jusqu’à présent, aucun décret d’application ne prévoyait les conditions d’introduction d’une action en contrefaçon à la suite d’une procédure de référé. Le décret du 27 juin 2008 (2) précise ces délais en les fixant aux maxima prévus par la directive européenne du 9 avril 2004 (3) dont s’inspire la loi. Ainsi, l’action en contrefaçon au fond doit être engagée dans un délai de vingt jours ouvrables ou trente et un jours civils, si ce délai est plus long, suivant l’ordonnance se prononçant sur l’action en référé. Le décret applique les mêmes délais à l’introduction de l’action en contrefaçon de brevet, étendant ainsi le délai de quinzaine applicable sous l’ancienne loi. Mais le point de départ du délai est la mise en œuvre des mesures de saisie-contrefaçon.

Les dispositions prises en matière de contrefaçon de brevet ont été adoptées de manière identique en matière d’action en contrefaçon de marques engagée postérieurement à une procédure dite de « référé-marque ». Le décret du 27 juin 2008 confirme ainsi la solution retenue par les tribunaux appelés à se prononcer sur la question durant la période comprise entre l’entrée en vigueur de la loi du 29 octobre 2007 et le 27 juin dernier. Confronté au silence de la loi, le tribunal de grande instance de Paris avait, en effet, décidé, dans une ordonnance du 11 février 2008, que la loi nouvelle était applicable nonobstant l’absence de décret d’application et que le demandeur à l’action en référé n’était donc pas tenu d’agir au fond avant d’introduire un référé-marques. S’agissant des délais pour agir au fond, le juge s’en était, à juste titre, rapporté aux dispositions de la directive communautaire, anticipant, on le voit, le contenu du décret d’application. Ces nouveaux délais s’appliquent également en matière de contrefaçon de droits d’auteur, de dessins et modèles, ainsi qu’en matière d’atteinte à une indication géographique. Des points de départ spécifiques s’appliquent en matière de logiciels et de bases de données.

(1) Loi n°2007-1544 du 29.10.2007
(2) Décr. n°2008-624 du 27.06.2008
(3) Dir. n°2004/48/CE du 9.04.2004

Paru dans la JTIT n°80/2008 p.8

(Mise en ligne Septembre 2008)

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