Contrefaçon de logiciels et fonds commun de l’informatique

Contrefaçon de logiciels et fonds commun de l’informatique

Marie Soulez participera le 21 octobre 2016 à la Journée de l’AFDIT consacrée à la notion de fonds commun informatique.

L’Association française de droit de l’informatique et de la télécommunication (AFDIT) organise le 21 octobre 2016 un colloque intitulé : « Protection et contrefaçon de logiciels : la notion de fonds commun de l’informatique ».

La contrefaçon des œuvres protégées en général, des logiciels et autres créations numériques en particulier, est une source importante de désordre et de conflits dans l’économie digitale.

Les notions d’originalité, de nouveauté et l’idée d’un fonds commun non appropriable, sont bien connues dans le domaine des œuvres littéraires et artistiques et de la propriété intellectuelle classique.

La prise en compte d’un fonds commun de l’informatique

Or, ces notions commencent à être prises en compte pour les œuvres logicielles.

Ceci pourrait créer de nouveaux paradigmes s’imposant aux différents intervenants du monde du droit (magistrats, experts, avocats, doctrine) mais aussi aux acteurs économiques du numérique (entreprises de services numériques, développeurs etc.), sur lesquels les universitaires se penchent déjà et que les magistrats commencent à devoir trancher.

Les enjeux sont importants et les questions théoriques et pratiques nombreuses.

Ce nouveau colloque proposé par l’AFDIT sera l’occasion d’un approfondissement du sujet à l’appui de témoignages et d’échanges avec d’éminents représentants de chacune de ces professions.

Fonds commun de l’informatique : les enjeux juridiques

Marie Soulez évoquera plus particulièrement, à cette occasion, les finalités d’un fonds commun en matière informatique.

Les notions d’originalité et de « fonds commun » sont au cœur de nombreux contentieux sur le fondement de la contrefaçon de logiciel. Ces notions connues dans le domaine des œuvres logicielles, ont une définition et une approche à la fois techniques et juridiques. Le logiciel est considéré comme original, « lorsque les choix opérés par son concepteur témoignent d’un apport intellectuel propre et d’un effort personnalisé », et que « l’effort personnalisé de l’auteur d’un logiciel va au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante, la matérialisation de cet effort résidant dans une structure individualisée ».

Si les œuvres listées à l’article L 112-2 du Code de la propriété intellectuelle, au nombre desquelles le logiciel, sont présumées originales, il appartient au demandeur sur lequel pèse la charge de la preuve de démontrer cette originalité lorsqu’elle est contestée et au juge de l’apprécier, en vertu de son pouvoir souverain.

Ici se retrouve le rôle de l’expert : procéder à une analyse technique du logiciel revendiqué. L’expert distinguera dans le logiciel les éléments qui relèvent des « choix opérés [témoignant] d’un apport intellectuel propre et d’un effort personnalisé de celui qui avait élaboré le logiciel » de ceux qui appartiennent au fonds commun et échappent à la protection : les contraintes techniques, les contraintes métier, les usages de la profession, l’état de l’art ou encore par exemple le domaine public.

Lieu : Conseil National des Barreaux, 22 rue de Londres, 75009 Paris

Télécharger le Programme et le Bulletin d’inscription.

Marie Soulez
Lexing Propriété intellectuelle Contentieux

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