Copie privée : adaptation de la redevance au support

L’avocat général appelle la Cour de justice de l’Union européenne à une interprétation stricte de ce que doit être la notion de copie privée.La Cour de justice de l’Union européenne a en effet été saisie par une juridiction espagnole, afin de connaître la liste d’équipements auxquels devait s’appliquer la redevance pour copie privée. Cette redevance, prévue en droit français par l’article L. 311-4 du Code de la propriété intellectuelle, est une contrepartie du droit à la copie privée dont disposent les utilisateurs. Cet article dispose que « la rémunération (…) est versée par le fabricant, l’importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires (…) de supports d’enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d’œuvres, lors de la mise en circulation en France de ces supports ». Or, cette rémunération s’applique indifféremment, quel que soit l’usage qu’aura l’utilisateur final des supports, à savoir privé ou professionnel, alors même que la copie privée est limitée à « l’usage privé du copiste et non destinée à une utilisation collective », ce qui exclut de facto la possibilité de réaliser des copies privées dans le cadre professionnel.

Selon l’avocat général, la redevance pour copie privée doit être appliquée uniquement « sur des équipements, appareils et matériels qui sont présumés être utilisés pour réaliser des copies privées », ce qui exclut, d’une part, les lecteurs MP3 qui servent à écouter de la musique. D’autre part, l’avocat général considère que la redevance ne devrait pas être « appliquée sans distinction à des entreprises et des professionnels qui font l’acquisition d’appareils et de supports de données à des fins autres que la copie privée ». A ce titre, un « lien suffisamment étroit entre l’utilisation du droit et la compensation financière pour copie privée correspondante doit exister » et la redevance ne s’appliquerait que dans l’hypothèse où les équipements sont « présumés avoir été utilisés pour réaliser des copies privées » et dès lors pas aux professionnels.

La décision de la Cour de justice, appelée à trancher sur cette question, est attendue avec impatience par les professionnels qui se verront peut-être affranchis de l’obligation de redevance au titre de la copie privée. Reste à déterminer comment, le cas échéant, pourra être mis en œuvre un régime différencié entre professionnels et particuliers.

CPI, art. L. 122-5, 2e
CJCE affaire n°C-467/08

Retour en haut