Cyberharcèlement et diffusion d’articles négatifs en ligne

cyberharcèlement

Le cyberharcèlement, atteinte résultant de la diffusion d’articles en ligne, relève de la loi du 29 juillet 1881.

Le 19 juillet 2017, la 17e chambre civile du Tribunal de grande instance de Paris a rendu une ordonnance de référé à propos d’une série d’articles négatifs publiés sur un site et visant un individu.

En l’espèce, un journaliste avait créé un blog au sein duquel il a publié, en huit mois, dix-huit articles particulièrement négatifs visant son ancien éditeur.

Ce dernier a délivré une assignation en référé sur le fondement de l’article 809 du Code de procédure civile, en invoquant le délit de cyberharcèlement, prévu par l’article 222-33-2-2 du Code pénal, afin que « son préjudice de réputation cesse ».

Rejet des exceptions soulevées

Le Tribunal de grande instance de Paris, saisi du litige, a tout d’abord rejeté les exceptions soulevées par le défendeur :

  • aux fins de nullités, en rappelant d’une part que les conditions d’application de l’article 56 du Code de procédure civile, et notamment en rappelant que le caractère d’urgence, qui justifie le recours au référé de l’article 809 du Code de procédure civile, dispense le demandeur de la démonstration d’une tentative de conciliation préalable, et d’autre part que les nullités prévues par l’article 648 du Code de procédure civile sont des nullité de forme qui sont soumises à la démonstration d’un grief ;
  • aux fins d’incompétence territoriale, en rappelant classiquement que les écrits « ayant tous été publiés sur internet et étant, ainsi, accessibles sur l’ensemble du territoire français, Monsieur X. pouvait parfaitement saisir le juge des référés de Paris ».

Cyberharcèlement et loi du 29 juillet 1881

Pour permettre au juge des référés de faire droit à sa demande, il incombait au demandeur au référé de démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite, consistant en des faits de harcèlement, au sens de l’article 222-33-2-2 du Code pénal, et résultant de la publication des articles litigieux.

La jurisprudence définit le trouble manifestement illicite comme « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». La règle de droit violée peut être d’origine délictuelle ou contractuelle (Cass. civ. 2 2-6-2007 n° 07-10601), de nature civile ou pénale (Cass. civ. 2 25-11-1992 n° 91-10832). Ainsi, la commission d’une infraction pénale peut constituer un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du Code de procédure civile et justifier le pouvoir du juge des référés.

L’article 222-33-2-2 du Code pénal dispose que le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail.

En l’espèce, le tribunal a constaté qu’il ressortait de l’assignation du défendeur que ce dernier souhaitait en réalité voir sanctionnés des abus de la liberté d’expression, et non des faits de harcèlement.

Le tribunal a estimé qu’en l’espèce, le recours à la procédure de référé et le visa de l’article 222-33-2-2 du Code pénal n’avaient d’autre objectif que de contourner les contraintes procédurales attachées à la mise en œuvre d’une action sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 et notamment, la courte prescription de 3 mois prévue par l’article 65 de ladite loi.

Par conséquent, la juridiction a dit n’y avoir lieu à référé et a débouté le demandeur de l’ensemble de ses demandes.

Chloé Legris
Raphaël Liotier
Lexing E-réputation et diffamation

Retour en haut