Cybersquatting : les actions judiciaires de la SNCF

Dans un jugement du 29 octobre 2010, la troisième chambre du Tribunal de grande instance de Paris a alloué la somme de 25 000 euros à la SNCF en réparation du préjudice subi du fait des actes de cybersquatting commis par un de ses anciens stagiaires et ordonné le transfert des noms de domaine litigieux au profit de la SNCF. La SNCF sollicitait la somme totale de 69 000 euros et une publication de la décision dans trois journaux.

Dans le cadre de son stage obligatoire, un élève de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris avait intégré une des filiales américaines de la SNCF. A l’issue de son stage, la SNCF a découvert que celui-ci avait enregistré les noms de domaine « sncfusa.com » et « eurotgv.org ». Le premier nom de domaine renvoyait à un site sur lequel étaient proposées des offres de voyages dégriffées. La SNCF semble avoir voulu régler en premier lieu le litige à l’amiable. Mais face aux velléités mercantiles de l’étudiant voulant monnayer le rachat des noms de domaine, elle a finalement opté pour la voie judiciaire. La SNCF a fondé ses demandes sur l’atteinte à la marque notoire et à ses noms de domaine, ainsi que sur la violation de la convention de stage la liant à son stagiaire, comprenant une clause de confidentialité et sur des pratiques commerciales trompeuses. L’étudiant s’est défendu en indiquant n’avoir développé aucun site à finalité commerciale et n’avoir reçu aucune recette publicitaire au titre de l’exploitation des noms de domaine.

Le Tribunal a quant à lui considéré qu’une atteinte avait été portée à la fois aux marques et noms de domaine de la SNCF affirmant que « le simple enregistrement du nom de domaine imitant une marque notoire suffit à engager la responsabilité de son auteur ». De plus, considérant que le fait d’exploiter « même de façon sommaire » un site sur lequel sont proposés à des internautes des tarifs de voyage avantageux participe d’une pratique commerciale « qu’il s’agisse ou non d’un travail habituel », le Tribunal a condamné l’étudiant sur la base des pratiques commerciales trompeuses. Il est intéressant également de relever que le Tribunal a estimé qu’une atteinte avait été porté au nom de domaine de la SNCF « sncf-usa.com », alors même que ce dernier re route vers le site « sncf.com ».

Si la SNCF a déjà dû se défendre face à des actes de cybersquatting par le passé, c’est la première fois qu’elle fait le choix de la procédure contentieuse. Le fait qu’elle ne saisisse pas les organismes en charge du règlement alternatif des litiges, pourtant plus rapides et moins onéreux, est-elle une nouvelle stratégie de défense lui permettant d’obtenir, en sus du transfert des noms de domaine, réparation du préjudice subi, ou au contraire a-t-elle souhaité obtenir une décision plus retentissante et ainsi faire un exemple ?

Ce nouvel axe de défense face au cybersquatting sera-t-il suivi par d’autres grands groupes ? A suivre.

TGI Paris du 29 octobre 2010

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