Dépenses externalisées et calcul du crédit d’impôt recherche

Dépenses externaliséesLes dépenses de sous-traitance, dites « dépenses externalisées » peuvent-elles relever du crédit d’impôt recherche (CIR) ?

Une entreprise peut prendre en compte dans la base de calcul de son crédit d’impôt recherche (CIR), les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique confiées à des :

  • organismes de recherche publics,
  • établissements d’enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master,
  • fondations de coopération scientifique,
  • établissements publics de coopération scientifique,
  • ainsi qu’à des fondations reconnues d’utilité publique du secteur de la recherche agréées (1).

Ces dépenses de sous-traitance (dites « dépenses externalisées ») sont retenues pour le double de leur montant dans l’assiette de calcul du CIR ; sous certaines conditions et dans la limite de certains plafond (2).

Dépenses externalisées : que dit la loi de finances ?

La loi de finances rectificative pour 2009 a modifié, en janvier 2010, les conditions de prise en compte de ces dépenses externalisées confiées à des fondations de coopération scientifique et à certaines personnes morales de droit privé (associations ou société de capitaux) (3).

Par ailleurs, dans son instruction du 26 avril 2011 (4), l’administration fiscale a commenté ces nouvelles dispositions. Seules les fondations agréées par le ministère de la recherche (5) peuvent rendre leurs dépenses de recherche éligibles au CIR. Les associations concernées sont les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ayant pour fondateur(s) et membre(s) un ou plusieurs organisme(s) de recherche public(s) ou établissement(s) d’enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master. En outre, la qualité de membre de l’association s’apprécie à la date à laquelle la société donneuse d’ordre engage les dépenses externalisées.

Les sociétés concernées sont les sociétés de capitaux dont le capital ou les droits de vote sont détenus directement et non par l’intermédiaire d’autres structures, pour plus de 50% par un ou plusieurs organisme(s) de recherche public(s) ou établissement(s) d’enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master. Il s’agit, donc, de sociétés dans lesquelles les associés ne sont tenus qu’à concurrence de leurs apports.

Quelles sont les conditions à remplir ?

Ces associations ou sociétés de capitaux doivent également satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

  • avoir l’agrément du ministère chargé de la recherche ;
  • avoir conclu (à la date à laquelle les dépenses externalisées sont engagées par l’entreprise donneuse d’ordre) avec les organismes précités qui en sont membres ou qui en détiennent plus de 50% du capital ou des droits de vote, une convention dans le cadre de laquelle elles peuvent par exemple :
    • exécuter des prestations de services,
    • gérer des contrats de recherche,
    • exploiter des brevets et licences et
    • commercialiser les produits de leurs activités ;
  • réaliser ces travaux de recherche au sein d’une ou plusieurs unités ou équipe(s) de recherche relevant du ou des organisme(s) de recherche public(s) ou établissements d’enseignement(s) supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master.

Les factures qu’émettent les associations et sociétés remplissant ces conditions peuvent utilement comporter des mentions relatives au CIR telles que :

  • la précision de l’éligibilité au doublement des dépenses,
  • la référence au contrat conclu entre l’entreprise cliente et l’organisme à qui ils confient les opérations de recherche,
  • la mention de l’unité ou l’équipe de recherche ayant réalisé les travaux de recherche et développement

Cela permet ainsi d’informer les entreprises donneuses d’ordre sur les conditions dans lesquelles elles réalisent ces opérations de recherche ; cela permet aussi de les sécuriser ; s’agissant de la prise en compte des dépenses pour le double du montant facturé dans l’assiette de calcul du CIR.

Cependant, les modalités antérieures de plafonnement de ces dépenses éligibles demeurent applicables.

(1) CGI, art. 244 quater B II) d).
(2) BOI 4A – 15 – 09.
(3) Loi n°2009-1674 de finances rectificative pour 2009 du 30-12-2009, art. 87 II).
(4) Instruction n°4 A-2-11 du 26-4-2011 .
(5) CGI, art. 244 quater B II) d bis).

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