Les critères d’appréciation du dépôt frauduleux de marque

dépôt frauduleux de marqueDépôt frauduleux de marque. Fraus omnia corrumpit ou comment apprécier le dépôt frauduleux d’une marque ? En 1991, la Ville de Paris acquiert deux parcelles de terrain dans le 20ème arrondissement, parcelles sur lesquelles existait un ancien bâtiment comprenant divers ateliers qu’elle projetait de démolir afin de faire édifier un ensemble immobilier.

Le dépôt frauduleux de marque

C’était sans compter la résistance des habitants et associations d’artistes du quartier qui, à force d’occupations du site et de résistance, ont fini par faire plier la Ville de Paris qui décida finalement de réhabiliter l’ensemble et d’y maintenir des ateliers de travail pour plasticiens. Elle en confia la tâche à une association, dénommée à l’époque Artclefs et qui, en 1997, changea de dénomination pour en prendre une plus proche du combat mené « La forge de Belleville ».

En 2005, à la suite de l’expiration de la convention d’occupation précaire mise en place entre la Ville de Paris et l’association, cette-dernière fit la triste découverte de l’enregistrement par la Ville de Paris de la marque « La forge de Belleville » afin de désigner des services de gestion des affaires commerciales, de conseils en direction des affaires, de relations publiques, de télécommunications, d’éducation, de formation, de divertissement, d’activités sportives et culturelles, de loisirs, etc.

Estimant que la marque avait été déposée en fraude de ses droits sur sa dénomination, l’association éponyme assigna en justice la Ville de Paris aux fins d’obtenir le transfert à son profit de la propriété de la marque.

Le dépôt frauduleux de marque : l’affaire

Le tribunal de grande instance considérant que l’enregistrement de la marque avait été effectué en fraude des droits de l’association fit droit à sa demande.

La Cour d’appel, au rappel du principe selon lequel le caractère frauduleux d’un dépôt de marque s’apprécie au jour de son dépôt, estima quant à elle que le dépôt était régulier aux motifs que les lieux, propriété de la Ville de Paris, étaient déjà dénommés de la sorte depuis de nombreuses années et que le rayonnement de cette appellation n’était pas le fait de l’association mais de l’ensemble des artistes s’attelant, depuis une vingtaine d’années, à la conservation des lieux.

Le dépôt de la marque par la Ville de Paris avait, selon la Cour, pour but d’éviter toute appropriation indue de la dénomination et pérenniser, sous cette désignation, les activités culturelles, artistiques et de formation proposées sur le site. L’affaire fut portée jusque devant la Cour de cassation à la suite du pourvoi de l’association.

Sur le double fondement de l’article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle et du principe général « fraus omnia corrumpit » (la fraude corrompt tout), celle-ci censure la Cour d’appel, rappelant par la même occasion les règles d’appréciation du dépôt frauduleux de marque.

La Cour de cassation considére en effet qu’à la date du dépôt de la marque « La forge de Belleville », la Ville de Paris, alors en pourparlers avec l’association pour lui proposer de conserver la gestion de plusieurs ateliers, avait nécessairement connaissance de l’utilisation de la dénomination par l’association depuis de nombreuses années pour aider et promouvoir des artistes et que l’enregistrement de la marque avait pour effet de priver l’association de cet usage.

Le dépôt frauduleux de marque : les enseignements

Les enseignements de cet arrêt sont multiples.

En premier lieu, celui-ci est conforme à la position de la Cour de cassation qui rappelle que l’appréciation du caractère frauduleux d’un dépôt de marque doit :

  • se faire à la date du dépôt ;
  • prendre en considération l’ensemble des éléments de l’espèce.

En l’espèce, la Cour d’appel n’avait pas apprécié l’ensemble des éléments de l’espèce et notamment l’existence de pourparlers entre les acteurs et la nécessaire connaissance par la Ville de Paris de l’utilisation de la dénomination. De plus, cet arrêt est également le témoin d’un autre problème récurrent : si l’intention de nuire aux intérêts de l’utilisateur d’une dénomination s’apprécie rétroactivement au moment du dépôt de la marque, les faits permettant de la caractériser sont parfois postérieurs au dépôt de la marque elle-même.

Cette situation pratique n’est pas sans difficulté pour le demandeur à l’annulation qui doit néanmoins rapporter la preuve de l’existence de l’intention frauduleuse au jour du dépôt, fut-elle en germe …

Enfin, cet arrêt est un nouvel exemple de l’interférence de plus en plus régulière du droit spécifique des marques et des principes généraux du droit découlant en l’espèce de l’adage latin.

La Cour de cassation semble en tout cas appliquer aux deux règles les mêmes critères d’appréciation.

Cass. com. 6-11-2012 n° 11-21334

Retour en haut