Diffamation : l’animosité personnelle exclut la bonne foi

Diffamation : l’animosité personnelle exclut la bonne foi

L’animosité personnelle est caractérisée par un ressentiment extérieur et étranger à l’imputation poursuivie.

Par jugement du 11 octobre 2016, la 17e chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris a rappelé le principe général de caractérisation de la bonne foi en matière de diffamation : « Lorsque (…) aucune offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires n’a été formulée, les imputations diffamatoires peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu’il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression » : « La bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos et l’ensemble des critères requis est cumulatif ».

Le tribunal rappelle que l’animosité personnelle de l’auteur de la diffamation peut être appréciée au regard de :

  • l’existence d’un ressentiment antérieur et étranger à l’imputation poursuivie ;
  • l’absence de base factuelle permettant d’étayer de manière suffisante les propos diffamatoires.
Appréciation de la bonne foi dans le cadre d’un sujet d’intérêt général

En l’espèce, les propos poursuivis avaient été diffusés lors d’une émission de radio, qui avait été également mis en ligne sur internet.

Les propos imputaient à un groupe industriel français d’avoir financé de manière occulte le financement de la campagne présidentielle de l’un des candidats, et ce afin de bénéficier après l’élection de contreparties financières, notamment sur le continent africain.

Suite à la diffusion du reportage, le groupe industriel avait déposé plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier contre le directeur de la publication de la radio, et du chef de complicité de diffamation publique envers un particulier contre le journaliste et un homme d’affaires concurrent de la partie civile, dont les propos avaient été retranscrits dans le cadre du reportage.

Le tribunal a considéré que « le sujet abordé dans le reportage incriminé présente un caractère d’intérêt général, s’agissant de l’évocation de soupçon de financement occulte d’une campagne présidentielle faisant l’objet d’une information judiciaire ».

Il convient à cet égard de rappeler que la finalité poursuivie par l’auteur d’une publication est un élément essentiel de l’appréciation de la bonne foi en matière de diffamation.

Ainsi, la jurisprudence admet le bénéfice de la bonne foi à l’auteur d’une publication qui réussit à justifier son acte par la motivation légitime d’information « sur un sujet d’intérêt, voire de préoccupation, national ».

Dans le cas d’un « sujet d’intérêt général », la CEDH a notamment pris en compte l’existence « d’un débat public d’une extrême importance » sur le sujet en question (CEDH, 7-11-2006 req. n° 12697/03, Mamère c. France).

Suivant cette jurisprudence, la Cour de cassation juge que la poursuite d’un objectif d’information générale, de réflexion ou de débat sur un sujet d’intérêt général, permet d’augmenter le seuil de tolérance de la liberté d’expression et d’atténuer la sévérité dans l’appréciation du caractère prudent ou non des imputations diffamatoires, à condition toutefois que les imputations litigieuses reposaient sur une base factuelle suffisante.

Ressentiment antérieur et étranger à l’imputation poursuivie et absence de base factuelle suffisante

Le tribunal a distingué le journaliste et le directeur de la publication de la radio, du « témoin » qui avait donné des interviews pour étayer le reportage.

Pour exonérer le journaliste et le directeur de la publication, de leur responsabilité, le tribunal a relevé que le journaliste avait fait preuve de prudence et de sérieux dans son enquête, et qu’il s’était borné à retranscrire, sans les dénaturer, les propos de l’industriel. Le tribunal relève en outre qu’aucun élément n’avait été rapporté par la partie civile pour démontrer une animosité personnelle du journaliste à son encontre.

En revanche, le tribunal a refusé à l’industriel, concurrent de la partie civile, le bénéfice de la bonne foi, considérant que ce dernier était « manifestement animé vis-à-vis de la partie civile, d’un ressentiment antérieur et étranger à l’imputation poursuivie et ne fournissait, par ailleurs, aucun élément de nature à étayer de manière suffisante l’accusation de financement occulte par la partie civile » de la campagne présidentielle.

Enfin, le tribunal rejette les éléments, postérieurs à la diffusion des propos, qui auraient pu justifier de sa bonne foi, rappelant ainsi la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle la bonne foi du prévenu ne peut pas être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos incriminés.

Le jugement a fait l’objet d’un appel.

Virginie Bensoussan-Brulé
Chloé Legris
Lexing Contentieux numérique

(1) TGI Paris, 17e ch. corr. 11-10-2016 n°13284000867
(2) Cass. crim., 11-3-2008, n°06-84712
(3) Cass. crim. 11-6-2013, n°12-83004 ; Cass. crim. 11-6-2013, n°12-83487

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