Données publiques : droit du producteur contre droit de réutilisation

Données publiques : droit du producteur contre droit de réutilisationLa Cour administrative d’appel de Bordeaux affirme la prévalence du droit du producteur de bases de données sur le droit à la réutilisation des données publiques dans un arrêt rendu le 26 février 2015.

Cette décision, qui confirme celle rendue le 31 janvier 2013 par le tribunal administratif de Poitiers (1), marque un nouvel épisode de la polémique sur le conflit du droit sui generis du producteur de bases de données, objet des dispositions des articles L 341-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, et du droit de réutilisation des données publiques instauré par l’ordonnance du 6 juin 2005 modifiant la loi du 17 juillet 1978 (2) sur l’accès aux documents administratifs.

Cette polémique est née à l’occasion des demandes réitérées de la société Notrefamille.com d’accéder, sous un format numérique, aux registres d’état civil et paroissiaux versés aux archives départementales, et ce aux fins de créer et commercialiser des produits généalogiques. Ces demandes ont été diversement accueillies selon les collectivités concernées. Saisie à plusieurs reprises, la Cada (Commission d’accès aux documents administratifs) a rendu des avis en faveur de la société Notrefamille.com.

Dans ce contexte, le conseil général de la Vienne a pris une délibération visant à limiter les conditions de réutilisation des archives publiques départementales, et disposant que la réutilisation des fichiers numériques constitués par le service des archives départementales à partir de certains fonds d’archives publiques n’est autorisée que dans le cadre d’une cession de ces fichiers pour l’exercice d’une mission de service public.

Estimant que ces règles restrictives contrevenaient à la loi du 17 juillet 1978, la société Notrefamille.com a exercé un recours en annulation de cette délibération, recours que le tribunal administratif de Poitiers et la cour d’appel de Bordeaux ont successivement rejeté.

La cour écarte tout d’abord la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable de la Cada, rappelant que la saisine de la Cada avant d’exercer un recours prévue par 20 de la loi du 17 juillet 1978 n’est un préalable obligatoire qu’en cas de décisions individuelles défavorables en matière de réutilisation de données publiques. Or la délibération contestée par laquelle le conseil général de la Vienne a adopté son règlement relatif à la réutilisation de ses archives constitue une décision réglementaire, de même que le refus opposé par le conseil général d’abroger sa délibération.

Sur le fond, la cour retient, comme l’ont fait les premiers juges, que le département est titulaire du droit sui generis du producteur de base de données, ce qui paraît en effet peu discutable tant au regard de l’existence d’une base de données que de celle d’un investissement substantiel consacré à la réalisation de cette base de données publiques, investissement chiffré par les premiers juges à plusieurs centaines de milliers d’euros. La cour en conclut que le département de la Vienne pouvait, au visa de L. 342-1 du Code de la propriété intellectuelle, interdire l’extraction, sous forme de fichiers numériques complets, de tout ou partie du contenu de la base de données dont il est propriétaire et leur réutilisation par la mise à disposition du public.

En revanche, la cour prend bien soin de situer son raisonnement dans le cadre du régime dérogatoire instauré par l’article que l’article 11 de la loi du 17 juillet 1978 en faveur des organismes ou services culturels, dont relèvent les archives départementales, ce que les premiers juges n’avaient pas fait de manière aussi explicite.

C’est en effet parce que, et seulement parce que, les données considérées sont détenues par un service culturel que celui-ci peut aménager le droit de réutiliser les données qu’il détient, et opposer son droit sui generis de producteur de base de données publiques.

En effet, aux termes de l’article 10 de la même loi (3), seul le droit de propriété intellectuelle d’un tiers peut justifier qu’une administration refuse de communiquer les données publiques qu’elle détient. A contrario, une administration ne serait pas fondée à invoquer son propre doit de propriété intellectuelle, et en particulier son droit de producteur de base de données, pour s’opposer à la réutilisation de données publiques.

La portée de la solution rendue par la cour d’appel de Bordeaux apparaît ainsi limitée aux régimes dérogatoires prévus par la loi. Elle ne remet pas en cause le principe de libre réutilisation des informations publiques. Il est cependant permis de se demander si elle s’inscrit dans le sens de l’histoire à l’heure de la transposition de la directive 26 juin 2013 (4), qui encourage la plus large ouverture des données publiques.

Laurence Tellier-Loniewski
Lexing Droit Propriété intellectuelle

(1) Voir un précédent post du 20-2-2013.
(2) Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal .
(3) Aux termes de l’article 10 de la loi du 17 juillet « Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l’application du présent chapitre, les informations contenues dans des documents : (…) c) ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle. ».
(4) Directive du 26 juin 2013 relative à la réutilisation des informations du secteur public.

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