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Services publics

Le recours aux logiciels libres dans le secteur public

L’introduction du logiciel libre dans les services publics qu’ils soient gérés par les administrations centrales ou les collectivités territoriales est vivement encouragée. L’acquisition de logiciels libres peut être gratuite (cad ne pas relever du Code des marchés publics) ou payante et nécessiter dans le cas de montants financiers significatifs, le recours aux procédures d’achat décrites par le Code des marchés publics. Les derniers freins que pouvaient constituer le foisonnement des licences existantes et leur rédaction quasi systématique en langue anglaise ont été levé par la publication par le CEA (Commissariat à l’Energie Atomique), le CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) et l’INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique) d’une licence suivant le modèle du logiciel libre rédigée en français et conforme au droit français de la propriété intellectuelle : la licence CeCILL (1).

Par ailleurs, pour renforcer l’usage et la production de composants logiciels diffusés sous licence libre, l’Agence pour le développement de l’administration électronique (Adae) vient de lancer un appel à commentaires pour actualiser le guide de référence qu’elle a élaboré en décembre 2002. La licence « CeCILL » est la première licence qui définit les principes d’utilisation des logiciels libres en conformité avec le droit français. Son usage par les administrations de l’État, les établissements publics de l’État et les collectivités locales permettra de diffuser les résultats sous licence de logiciel libre, en toute sécurité juridique, tout en conservant au mieux l’esprit des licences de source américaine comme la GNU GPL (licence publique générale). Elle peut servir de référence aux collectivités qui souhaitent utiliser et diffuser des logiciels libres, sous réserve bien entendu que les producteurs de logiciels acceptent de les mettre sous le régime de cette licence. Elle intègre les mentions obligatoires imposées par l’article L.131-3 du Code de propriété intellectuelle ainsi que des clauses limitatives de garantie et de responsabilité valides.

(1) Acronyme pour Ce(A)C(nrs)I(NRIA)L(ogiciel)L(ibre).

Paru dans la JTIT n°39/2005 p.2

Loi sur le service public de l’électricité et du gaz et sur les entreprises électriques et gazières

La loi relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières a été publiée le 9 août 2004. Le texte adopté fixe un cadre précis entre activités de distribution et activités de production ou de fourniture dans le secteur de l’électricité ou du gaz.

En vertu de la loi adoptée :

  • le gestionnaire du réseau de transport d’électricité ou de gaz est une personne morale distincte de celle qui exerce les activités de production ou de fourniture d’électricité ou de gaz ;
  • les personnes responsables de la gestion d’un réseau de distribution d’électricité ou de gaz qui desservent plus de 100 000 clients sur le territoire métropolitain ne peuvent avoir de responsabilité directe ou indirecte dans la gestion d’activités de production ou de fourniture d’électricité ou de gaz ;
  • parmi les ouvrages classés dans le réseau d’alimentation générale à la date de publication de la loi, les ouvrages qui relèvent du réseau public de transport tel que définit à l’article 12 de la loi du 10 février 2000 sont reclassés dans ce réseau à compter du 1er janvier 2005 ;
  • parmi les ouvrages classés dans le réseau d’alimentation générale à la date de publication de la loi, les ouvrages qui relèvent des réseaux publics de distribution sont reclassés dans ces réseaux à compter du 1er janvier 2005 et transférés à titre gratuit à la même date aux collectivités territoriales mentionnées au I du même article.Loi n°2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières (Nor :ECOX0300221L)

    L’état des lieux concernant le projet de loi relatif au service public de l’électricité et du gaz

    Le débat concernant le projet de loi relatif au service public de l’électricité et du gaz est au cœur de l’actualité politique. Suscitant manifestations et passions, les différentes parties prenantes se réclament de la recherche du bien-être des consommateurs. Les uns déclarent que cette loi déclenchera l’agonie du secteur public français de l’énergie qui est synonyme de sécurité et de stabilité pour tous. Les autres se réclament des bienfaits du marché et considèrent cette réforme du secteur public comme une amorce de transition vers un système plus performant et plus moderne, conforme à la vision Bruxelloise des règles économiques. Au milieu de cette guerre ouverte, les deux fleurons du secteur de l’énergie français, Electricité de France (EDF) et Gaz de France (GDF), semblent avoir déjà une longueur d’avance et pris les précautions nécessaires pour se préparer à toutes éventualités. Dans cette dialectique délimitant deux clans bien distincts, il est souvent difficile de se placer. Ainsi les rapports et les avis d’experts sur la question s’avèrent-ils très utiles pour se forger une opinion sur la question.

    Rapport sur le projet de loi relatif au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, n°1659

    Avis de M. Bernard Carayon sur le projet de loi relatif au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, n°1668

    La diversification des entreprises de service public

    Dans cette affaire, UPS reprochait à la société Deutsche Post, dotée d’un monopole sur le marché des lettres et bénéficiant de revenus découlant de cette activité d’exclusivité, de se diversifier en faisant l’acquisition de la société DHL présente sur le marché des colis. Cette entreprise, chargée d’une mission d’intérêt général, pourrait fausser les règles de concurrence communautaire en décidant de se lancer sur un marché concurrentiel voisin, eu égard aux avantages dont elle bénéficie grâce à son monopole. Ce n’est pas ce qu’ont retenu les juges du Tribunal de première instance des communautés européennes dans l’arrêt du 20 mars 2002, qui a mis en lumière la solution selon laquelle : « des droits d’exclusivité détenus sur un marché n’empêchent pas de prendre le contrôle d’une société opérant sur un marché concurrentiel voisin ». La tendance émanant de cette décision pourrait bien servir à des entreprises comme EDF qui, une fois privatisées, pourraient utiliser cette jurisprudence pour se diversifier, échappant ainsi au principe français de spécialité.

    TPICE du 20 mars 2002

     

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