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L’évaluation des préjudices dans le projet de loi de lutte contre la contrefaçon

Le projet de loi de lutte contre la contrefaçon, déposé au Sénat le 12 février 2007, vise notamment à transposer en droit français la Directive européenne du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et prévoit à cet égard d’introduire plusieurs mesures relatives à l’évaluation et à la preuve du préjudice résultant d’actes de contrefaçon, dans le cadre des procédures judiciaires. Les dispositions prévues en matière d’évaluation des préjudices sont les mêmes pour tous les domaines de la propriété intellectuelle (brevets, marques, propriété littéraire et artistique, etc.) et comportent des innovations importantes pour le droit français de la responsabilité civile, comme le souligne l’exposé des motifs du projet.

Conformément au texte de la Directive, elles donneraient en effet au juge la possibilité d’accorder, dans certains cas, une indemnisation forfaitaire à la victime d’un dommage résultant d’une contrefaçon. Jusqu’à présent, l’évaluation forfaitaire était considérée comme incompatible avec le principe de la réparation intégrale des préjudices, qui découle de l’article 1382 du Code civil et constitue l’un des fondements de notre droit de la responsabilité civile. Selon ce principe, la réparation vise à replacer la victime dans la situation qu’elle aurait dû connaître, si elle n’avait pas subi le dommage, sans perte ni profit. Une évaluation forfaitaire ne permet pas d’atteindre cet objectif, dès lors qu’elle est, par définition, sans lien direct avec le dommage réel. L’évaluation forfaitaire des dommages est régulièrement sanctionnée par la Cour de cassation.

Le recours à l’indemnisation forfaitaire ne serait toutefois qu’une alternative offerte aux juges, réservée aux « cas appropriés », sur lesquels le texte ne fournit pas de précisions et en cas de demande de la victime. Le texte prévoit que cette indemnité ne pourrait être inférieure « au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il porte atteinte » et ne prévoit pas de limite supérieure. Les modalités de calcul de ce montant ne sont pas précisées et il pourrait s’avérer, en pratique, aussi délicat à chiffrer que le préjudice réel de la victime, dont il constitue souvent l’une des principales composantes. En effet, ce montant ne peut être évalué sans disposer d’informations que l’auteur de la contrefaçon est généralement le seul à détenir. Le projet innove également à cet égard, en prévoyant de donner au juge la possibilité d’ordonner au contrefacteur de produire les informations relatives aux quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur les prix obtenus.

Il est également prévu de préciser que le juge doit prendre en considération, pour son évaluation, lorsqu’elle n’est pas forfaitaire, tous les « aspects appropriés ». Trois éléments d’appréciation sont cités à ce titre, de manière non limitative :

  • les conséquences économiques négatives pour la victime, notamment le manque à gagner,
  • les bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur,
  • et, s’il y a lieu, le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l’atteinte.

    Ces éléments d’appréciation figurent déjà parmi ceux qui sont pris en compte par les juges pour évaluer les conséquences de la contrefaçon, mais ils pourraient permettre aux demandeurs de mieux cibler leurs prétentions ou avoir un effet dissuasif sur les auteurs de contrefaçon.

    (1)le projet de loi de lutte contre la contrefaçon
    (2)Cass. civ. 8 juin 2006 pourvoi n°04-19069

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