Economie juridique – Projet de lutte contre la contrefaçon

Economie juridique

Le projet de loi de lutte contre la contrefaçon et l’évaluation des préjudices (suite…)

Des mesures visant une meilleure réparation des préjudices

Le projet de loi de lutte contre la contrefaçon, du 12 février 2007 (1), qui vise à transposer en droit français la directive européenne sur le respect des droits de propriété intellectuelle (2) a été adopté par le sénat le 19 septembre dernier. Il est à présent soumis à l’Assemblée nationale. Ce texte précise les éléments que le juge devra prendre en considération pour évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon (3) : « les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l’atteinte. » En outre, le juge pourrait ordonner au contrefacteur de produire les informations sur les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées et sur les prix obtenus. A titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, les juridictions saisies auraient la possibilité d’accorder, à titre de dommages et intérêts, une somme forfaitaire qui ne pourrait être inférieure « au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il porte atteinte ». Selon le préambule de la Directive, ces dispositions sont destinées à améliorer la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon.

L’enjeu

    Ainsi, ces dispositions ont surtout pour objet de renforcer des dispositions existantes et leur effet dissuasif, notamment en instituant une réparation forfaitaire.

Dont la portée pratique pourrait s’avérer limitée …

Le manque à gagner de la partie lésée, les bénéfices du contrefacteur et le préjudice moral font déjà partie des éléments d’appréciation du préjudice examinés par le juge, lorsque la victime à qui il appartient de démontrer ses dommages, est en mesure de les chiffrer et formule des demandes à ce titre. Le juge civil dispose déjà de la possibilité d’ordonner aux parties ou à des tiers, de produire les éléments de preuve requis, en vertu des articles 11 et 138 du Nouveau code de procédure civile. Ces dispositions sont peu utilisées pour rapporter la preuve des dommages subis. Les juges du fond accordent déjà régulièrement, en matière de contrefaçon, des indemnisations « forfaitaires » (4), c’est-à-dire dont le montant ne résulte pas d’une évaluation précise et justifiée des dommages, en se gardant toutefois de les qualifier ainsi, dès lors que la Cour de cassation sanctionne l’utilisation de ce terme, contraire au principe de la réparation intégrale (5). La principale innovation du projet consiste donc à fixer un plancher pour la réparation forfaitaire, correspondant aux redevances que la victime aurait dû percevoir si elle avait autorisé l’exploitation de ses droits. Mais le chiffrage du préjudice résultant de la contrefaçon nécessite de connaître la masse contrefaisante (quantité produite ou distribuée par le contrefacteur) d’une part, et des informations relatives au modèle économique de la victime (mode d’exploitation de ses droits, prix, taux de redevance, marge…), d’autre part. Le chiffrage du montant des redevances qui auraient été perçues requière, au minimum, les mêmes informations. Or, la victime de la contrefaçon est réticente à fournir ce type d’informations relevant des secrets commerciaux. Le projet aurait utilement pu renforcer les moyens permettant d’assurer cette protection.

Les conseils

    La réparation forfaitaire, fondée sur des éléments qui resteront difficiles à justifier et à apprécier, pourrait favoriser le caractère arbitraire de certaines condamnations alors que la meilleure garantie d’indemnisation pour la victime, reste l’évaluation et la justification précise de chacun de ses dommages.

(1) Projet de loi du 12 février 2007
(2) Directive 2004/48/CE du 29 avril 2004
(3) Voir Juristendances Informatique et Télécommunications n°63/2007
(4) CA Paris 13eme Ch. 17 janvier 2007, Chanel, Céline et autres ; CA Versailles 2 novembre 2006, Accor c. Overture ; CA Paris, 4eme Ch. 28 juin 2006, Google c. Louis Vuitton Malletier
(5) Cass. Civ. 3, 8 juin 2006 n°04-19.069


Paru dans la JTIT n°69/2007 p.7

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