Enchères électroniques inversées ouvertes aux PME

Commerce électronique

Enchères électroniques

Les enchères électroniques inversées ouvertes aux PME

La Loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises encadre la pratique des enchères électroniques inversées dans le secteur privé. Malgré l’engouement des professionnels de l’achat pour cette pratique, aucune réglementation spécifique n’existait jusqu’alors pour les entreprises commerciales, à la différence du secteur public (C. marchés publ. art. 56). Ces nouvelles dispositions visent à assurer la loyauté des enchères électroniques en toute transparence. La loi impose un certain nombre d’obligations à respecter pour conclure un contrat entre un acheteur et un fournisseur suite à une procédure d’enchères inversées.

Avant les enchères, l’acheteur doit communiquer, de façon transparente et non discriminatoire, à l’ensemble des candidats admis à présenter une offre lors de la procédure d’enchères, les éléments déterminants des produits ou des prestations de services qu’il entend acquérir, ses conditions et modalités d’achat, ses critères de sélection détaillés ainsi que les règles selon lesquelles les enchères vont se dérouler.

Après les enchères, l’identité de l’offreur retenu est révélée au candidat qui, ayant participé à l’enchère, en fait la demande. Le déroulement des enchères doit être enregistré par l’acheteur et conservé pendant un an. A défaut de respecter ces modalités, le contrat conclu entre le fournisseur et l’acheteur est nul. L’acheteur ou organisateur des enchères peut, en outre, voir alors sa responsabilité engagée et être condamné à réparer le préjudice en résultant.

Par ailleurs, pour éviter que les acheteurs utilisent le procédé d’enchères électroniques inversées pour trouver un meilleur offreur et rompre ainsi les relations qu’ils pouvaient entretenir avec leurs fournisseurs historiques, la loi encadre aussi la rupture des relations commerciales provoquée par la mise en concurrence par les enchères à distance. Elle impose une durée minimale de préavis, représentant le double de la durée du préavis initial s’il est inférieur à six mois, ou d’un an minimum dans les autres cas.

Loi n° 2005-882 du 2 août 2005

(Mise en ligne Août 2005)

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