Conformité des collectivités locales à la directive ERU

La circulaire du 20 janvier 2007 enjoint aux préfets de prendre toutes les mesures nécessaires afin que les collectivités réalisent les travaux de mise en conformité de la collecte et du traitement de leurs eaux usées, conformément à la directive « ERU » (Eaux résiduaires urbaines ; directive 91/271/CE du 21 mai 1991). La directive ERU a, en effet, fixé des obligations pour l’assainissement des eaux usées des agglomérations de plus de 2 000 habitants (EH) et la France, qui a déjà été condamnée à deux reprises par la Cour de Justice des Communautés Européennes en 2004 et en 2005 pour les retards de mise en œuvre de la directive ERU, est à nouveau sous la menace d’une amende et d’astreintes journalières, compte tenu des retards de mise en œuvre de la directive ERU. La première mesure prescrite au Préfet de département, sur le fondement des dispositions de l’article L.216-1 du Code de l’environnement, est de procéder par arrêté à la mise en demeure, préalablement à la mise en oeuvre d’une procédure contradictoire, de toutes les agglomérations d’assainissement non-conformes de taille supérieure à 2 000 EH et dont les travaux d’assainissement devraient être en cours ou terminés et ne sont pas commencés à la date du 20 janvier 2007, de procéder à ces travaux dans les délais les plus courts. La mise en demeure a pour objet le délai fixé pour le dépôt de la demande d’autorisation d’un système conforme et/ou le délai d’exécution des travaux de mise en conformité exigibles à court terme. Compte tenu des retards déjà accumulés, les délais d’exécution de la mise en demeure ne pourront être supérieurs à 12 mois pour les études et le dépôts de dossier et à 18 mois pour l’engagement de travaux de mise en conformité, sauf en cas de complexité particulière.

La deuxième mesure prescrite au Préfet est la consignation des fonds auprès du comptable public. Dans un délai d’un mois à l’expiration du délai fixé par le Préfet pour le délai d’exécution de la mise en demeure, si la mise en demeure est infructueuse, une procédure de consignation des fonds nécessaires aux travaux à réaliser par l’agglomération est mise en œuvre. Pour l’évaluation de la somme à consigner, le législateur a prévu que le montant de la somme à consigner doit correspondre à l’estimation du montant des travaux à effectuer, sans que le montant soit forcément égal au montant final réel des travaux. La somme consignée sera naturellement restituée à la collectivité au fur et à mesure de l’exécution des travaux à réaliser. La troisième mesure prescrite par la circulaire est la réalisation de travaux d’office. Lorsque la consignation ne sera pas suffisante, la procédure de travaux d’office pourra être mise en œuvre par le Préfet, après avoir préalablement pris l’avis des directions concernées de l’Administration centrale. Enfin, la dernière mesure prescrite est la contractualisation avec les Agences de l’eau. Pour pouvoir bénéficier d’aides financières, les collectivités non-conformes aux échéances 1998 et 2000 de la réglementation européenne devront, en outre, conclure avant le 31 décembre 2007 un contrat avec l’Agence de l’eau aux termes duquel elles prendront l’engagement de respecter un échéancier de réalisation des travaux de mise en conformité.

Le non-respect des obligations réglementaires applicables aux stations d’épuration des eaux usées, est sanctionné pénalement, en application des dispositions des articles L.216-8 à L.216-12 du Code de l’environnement. En effet, le fait d’exploiter une installation ou un ouvrage ou de réaliser des travaux en violation d’une opposition à une opération soumise à déclaration, d’une mesure de mise hors service, de retrait ou de suspension d’une autorisation ou de suppression d’une installation ou d’une mesure d’interdiction prononcée en application des dispositions mentionnées à l’article L. 216-5, est puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Est également puni des mêmes peines, le fait de poursuivre une opération ou l’exploitation d’une installation ou d’un ouvrage, sans se conformer à l’arrêté de mise en demeure, pris par le préfet, d’avoir à respecter, au terme d’un délai fixé, les prescriptions techniques prévues par l’autorisation ou les règlements pris en application des dispositions mentionnées à l’article L. 216-5. Les sanctions pénales peuvent être mises en œuvre concurremment à la mise en demeure, en cas de défaut de traitement des eaux usées particulièrement grave. Le juge pénal dispose, en effet, sur le fondement des articles précités, de pouvoirs étendus, pour enjoindre les collectivités de respecter les prescriptions et ainsi permettre la réalisation effective des travaux de mise en conformité.

Circulaire du 8 décembre 2006

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