Exception de vérité des faits diffamatoires de plus de dix ans

exception de véritéEn défense à une action en diffamation, l’auteur des propos peut invoquer l’exception de vérité des faits diffamatoires ou sa bonne foi, pour s’exonérer de sa responsabilité. L’alinéa 3 de l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que l’on peut prouver la vérité des faits diffamatoires, sauf :

a) lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne ;
b) lorsque l’imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix ans ;
c) lorsque l’imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision.

Ces restrictions s’appliquent pour les diffamations contre les particuliers, mais aussi pour les diffamations qui visent des fonctionnaires publics ou des corps constitués.

L’exception de vérité des faits diffamatoires

La Cour de cassation saisit le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution du 3e alinéa b) de l’article 35 de la loi du 29 juillet. Ce dernier interdit au prévenu de diffamation de rapporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires lorsque ceux-ci remontent à plus de dix ans.

Les requérants soutenaient que cette disposition portait atteinte à la liberté d’expression, au droit à un procès équitable et au respect des droits de la défense.

Dans sa décision du 20 mai 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré le 3e alinéa b) de l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 contraire à la Constitution :

« dès lors que « cette interdiction [qui] vise sans distinction, dès lors qu’ils se réfèrent à des faits qui remontent à plus de dix ans, tous les propos ou écrits résultant de travaux historiques ou scientifiques, ainsi que les imputations se référant à des événements dont le rappel ou le commentaire s’inscrivent dans un débat public d’intérêt général (…), par son caractère général et absolu, (…) porte à la liberté d’expression une atteinte qui n’est pas proportionnée au but poursuivi ».

Cons. const. Décision 2011-131 QPC du 20-5-2011

Cons. const. Décision 2011-131 QPC du 20-5-2011 Dossier documentaire

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