Les conditions d’application des clauses contractuelles types

Le groupe de travail de l’article 29 a adopté, le 12 juillet 2010, un document apportant d’utiles précisions quant à l’application des clauses contractuelles types issues de la décision 2010/87/UE du 5 février 2010. En particulier, il rappelle le principe selon lequel les clauses contractuelles type sont inapplicables dans la situation dans laquelle le responsable et le sous-traitant sont établis dans l’EEE et les données sont transférées à un sous-traitant ultérieur établi en-dehors de l’EEE est confirmé. En effet, un sous-traitant établi dans Etat de l’EEE ne peut être considéré comme un « importateur de données » au sens des clauses contractuelles types. L’importateur de données est un sous-traitant établi dans un Etat tiers à l’EEE. Le groupe de l’article 29 mentionne trois possibilités pour gérer cette situation :

  • la signature d’une convention entre le responsable établi dans l’EEE et le sous-traitant situé en-dehors de l’EEE. Dans cette situation, le sous-traitant établi dans un pays tiers est considéré comme importateur des données et non comme sous-traitant ultérieur ;
  • le responsable établi dans l’EEE donne mandat clair au sous-traitant établi dans l’EEE pour que ce dernier signe les clauses contractuelles types en son nom et pour son compte. Dans cette situation, le responsable est considéré comme exportateur de données et le sous-traitant ultérieur est considéré comme importateur de données ;
  • la signature de conventions ad hoc. Ces conventions doivent respecter les prescriptions des clauses contractuelles types
  • FAQ du 12 juillet 2010 (version française)

    FAQ du 12 juillet 2010 (version anglaise)

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